‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 130 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION VII

le recouvrement des effets naufragés se fait au compte de qui il appartient, sans besoin d'aucun mandat de la part des personnes intéressées. L'action negotiorum sjestorum défère tous les pouvoirs que l'urgence du cas exige, et supplée à l'action du mandat. Ce qui se fait pour le recouvrement n'est censé fait qu'au nom des assureurs, jusqu'à la concurrence et ù proportion des effets assurés.

L'assuré n'étant ici que le procureur-né de l'assureur, il en résulte que ce dernier doit lui rembourser ses frais et dépenses, conformément à l'art. 1999 du Code civil, et c'est ce que porte la seconde disposition de l'art. 38 1 du Code de commerce. «Sur son affirmation, dit -il, » les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur îles effets recouvris." Il suit, en second lieu, qu'on ne saurait conclure de ce que l'assuré a travaillé à sauver les effets, qu'il a voulu renoncer au droit d'en faire le délaissement.

Les frais de sauvetage sont privilégiés sur les effets sauvés, et celui qui les a faits est cru sur sa simple affirmation : le cas de fraude est toujours excepté. Mais l'assureur n'est tenu de ces frais que jusqu'à concurrence de la valeur des effets sauvés; le surplus de ces frais est à la charge de celui qui les a ordonnés, à moins que l'assureur n'ait donné un pouvoir spécial et indéfini de travailler au sauvement, comme le portent certaines polices d'assurance. — (Voyez ci-après la sect. 1 1, à la conférence ).

L'assuré ou le capitaine qui est parvenu à recouvrer en tout ou en partie la chose assurée, doit rendre compte des effets sauvés, aussitôt le sauvetage terminé. C'est ici un coinpte particulier qui n'a rien de commun avec le délaissement et le paiement de l'assurance. Chaque action a ses caractères et ses attributs distincts. L'assurance doit être payée au terme porté par la police, ou trois mois après la signification du délaissement. (Art. 582 du Code de commerce). En général, l'état des frais et dépenses du sauvetage est réglé par l'autorité publique, sous la surveillance de laquelle ce sauvetage a eu lieu.

Non seulement le capitaine, les gens de l'équipage et l'assuré doivent veiller au recouvrement des débris du navire et du chargement, en cas de sinistre majeur, mais les autorités locales doivent aussi y concourir, si les intéressés ne se présentent pas, et même elles doivent faire procéder au sauvetage, à défaut du capitaine et de l'assuré. — ( Loi du i5 août 17913 articles 5 et suivons du tit. 1, et arrêté du 7 mai 1801 ( 17 floréal an 9 ),• voyez Bulletin des lois , troisième série , n°. 665 ).

Dans les pays étrangers, les consuls de la nation remplissent les fonctions des autorités publiques en France, et à défaut des consuls, c'est le juge territorial qui préside au sauvetage. Les produits du sauvetage sont déposés à la douane ou autre lieu de sûreté le plus prochain, avec l'inventaire des effets sauvés.

Lorsque l'administration s'occupe du sauvetage en pays étranger, à défaut des propriétaires, des assurés et des capitaines, qui doit, en ce cas, payer l'excédant des dépenses, et des besoins, de la nourriture des équipages? Le sauvetage intéressant l'ordre public, le règlement du 3 mai 1781, pour les consulats français, et dont parle Emérigon au texte, charge les consuls de veiller à cette opération. — ( Voyez d'ailleurs, sur cette matière, notre Cours de droit commercial maritime, tom. ^, tit. 1 1, sect. 5; voyez aussi M. Estrangin sur Pothicr, assurances, n". i»8).

Eûûn, en cas d'arrêt de prince, l'assuré est tenu de faire toutes tes diligences qui peuvent

dépendre de lui, S l'effet d'obtenir la main-levée des effets arrêtéi. — {Art. 388 du Cod» d* commerce; voyez aussi l'art. 5g5 du même Code).

JURISPRUDENCE

i°. Le privilège du prêteur de fonds, pour le recouvrement des marchandises naufragées, ne s'étend pas aux créances que le propriétaire du navire a lui-même, à raison du sauvetage, contre les propriétaires des marchandises recouvrées, et, en conséquence, ne lui donne pas ie droit de former des saisies-arrêts entre leurs mains, au préjudice du transport qui a été fait de ces créances ù un tiers, et par lui légalement signifié. — (Arrêt de ta Cour de Bruxelles, du 17 juin 1809 )j

20. L'art. 27, tit. 9, de l'Ordonnance de 1681, qui accorde la troisième partie des effets naufragés à ceux qui les ont sauvés, ne s'applique qu'aux effets trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, et nullement aux effets sauvés à la proximité de la côte où le vaisseau était échoué. — ( Décision du Conseil des prises , du 20 janvier i8i3. Poitiers-, 2 thermidor an 10 ).

SECTION VIII

Délaissement doit être fait pour le tout.

Le Guidon de la mer, ch. 7, art. 7, 8 et 9, distingue le cas où l'on a fait assurer diverses espèces ou sortes de marchandises , d'avec le cas où l'assurance porte sur le même genre de marchandises, telles que fruits, sel, grains, victuailtes et autres provisions.

Dans le premier cas , si l'une des marchandises était perdue ou avariée audelà de la moitié, on pouvait en faire délaissement aux assureurs, et retenir l'autre.

Dans le second cas, où il s'agit d'un même genre de marchandises, l'assuré (est-il dit) ne pourra faire délais de ce qui est gâlê3 et retenir ce qui est sain; mais faudra qu'il fasse délais de toute l'espèce.

Notre Ordonnance, en l'art. 47> a établi une règle plus simple. On ne pourra, dit-elle, faire délaissement d'une partie et retenir l'autre. Car, comme l'observe M. Valin, ibid., le contrat d'assurance étant individu, ne peut souffrir aucune division.

Mais quelque simple que cette règle paraisse , elle a besoin de quelque interprétation.

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