CHAPITRE XII. — SECTION XLVII. a
ne devaient pas être chargées au-dessus du vibord ; 2°. parce que la voile doit être libre et avoir son jeu.
On opposait l'usage. Je répondais que c'était là un abus dont les chargeurs ne devaient pas souffrir; que les capitaines ne pensaient qu'à épargner, en accumulant de la sorte les marchandises dans les bateaux de transport ; que si les balles eussent été amarrées et non trop envolumees , la relingue n'en aurait pas fait tomber une.
Cependant l'avis contraire prévalut , et par sentence rendue à mon rapport le 7 octobre 1731, le sieur Rey fut débouté de sa requête avec dépens. Les assureurs n'étaient point en qualité dans ce procès. Mais les raisons qui portèrent le tribunal à donner gain de cause au capitaine , auraient également fait pencher la balance contre les assureurs.
Vide svprà, sect. 5o et suivantes, où je parle de l'arrêt de prince et de l'interdiction de commerce; Autres cas de dan-
Sect. 28., où je parle des effets enlevés du navire par des voleurs de terre; r
Sect. 29 , où il s'agit du pillage des effets naufragés, déjà mis à terre.
CONFÉRENCE
CLII. Il est un principe certain et invariable, c'est que les assureurs ne sont jamais responsables des dangers de terre, à moins qu'il n'y ait une convention contraire; mais alors ce n'est plus une assurance maritime, c'est une assurance ordinaire. D'après l'art. 35o du Code de commerce, comme d'après l'art. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance, les assureurs ne sont tenus que des perles et dommages occasionnés par fortune de mer.
L'nrt. 36z de in loi „vu.<.iio di^^.u^o .uc.nc. vji.o - oî le cnpitoinc « la liberté d'entrer dans >. différens ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques • des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il u'y a convention contraire. » Il s'ensuit que sans une clause formelle et expresse, insérée dans la police, l'assureur ne pourra être tenu de répondre du dommage qui arrivera aux marchandises tant qu'elles seront encore à terre. L'Ordonnance disait aussi, dans son art. 33, des assurances : Les assureurs ne courront point tes risques des effets qui seront à terre. Il faut donc, comme l'observe Emérigon, que la marchandise ait été chargée dans le navire ou dans les gabares, afin de la conduire à bord, pour que les assureurs en répondent. Il a raison de dire que par la nature du contrat d'assurance, les assureurs ne prennent rien de plus que les risques et périls maritimes. Ces principes n'ont point chaDgc sous la loi nouvelle , et les décisions que cet auteur rapporte y sont conformes.
Il faudrait même conclure de ces principes, que les assureurs ne seraient pas responsables, si le capitaine, rendu à sa destination, dissipait les objets chargés à sa consignation, parce qu'alors c'est un risque de terre qui ne peut en aucune manière être à la charge des assureurs.
. Si eiïecti veinent, par quelque accident que ce soit, la marchandise, en tout ou en partie, n'était pas chargée, il y aurait lieu au ristourne, c'est-à-dire qu'il y aurait lieu à la dissolution de la police d'assurance, et à l'application de l'art. 54g du Code de commerce. Alors, l'assureur serait obligé de rendre la prime, s'il l'avait reçue, pour la marchandise laissée à terre, et il ne recevrait à titre d'indemnité que demi pour cent de la somme assurée. — ( Voyez d'ailleurs tom. \, nos conférences sur tes sect. 28, 29 et 5o du chap. 12 ).
SECTION XL VIII
Dommages arrivés lors du chargement ou du déchargement*
Tout- dommage qui arrive sur mer et par cas fortuit, lors du chargement ou du déchargement des marchandises , sans la faute du capitaine ou de ses gens , concerne les assureurs.
§ 1. Mais si l'avarie arrive par la faute des guindages , amarres et cordages, c'est
Rupture des cor- ^ jommage ,ju mattre. Guidon de la mer, ch. 5, art. 7. Jugemens d'Oléron , art. 10. Ordonnance de Wisbuy, art. 49- Par conséquent les assureurs n'en répondent point.
S 2. Un négociant envoie sur le quai trois barriques de sucre pour être char-
.iaCnsriaqmerq"iroule gées dans un navire. L'une de ces barriques roule et tombe dans la mer. Le chargeur demande ses rlnmmagne pt inf^rpta rontrft le patron. Sentence du 16 juillet 1748 , qui déboute le chargeur de sa requête avec dépens, attendu que la faute venait de ses préposés. Les assureurs ne répondent point de pareils sinistres.
§ 3- Au ch. t3, sect. 2, % 2, je parlerai des effets mis dans des gabares, soit
dcJgTbaie""3 danS pour être embarqués à bord , soit pour être transportés à terre.
J'observerai cependant ici que la marchandise est consignée au patron, par cela seul qu'on a attaché à son vaisseau les gabares de transport , et qu'on a remis le billet d'usage. Si elle s'égare ou se perd, le capitaine en répond. Ainsi jugé par notre amirauté, le 20 février 1750, en faveur du sieur Famin, contre le capitaine Lcfevre de Belle-Feuille , capitaine de la frégate la Ville de Saint-Malo3 au sujet du vol d'une balle de coton qui avait été mise dans un bateau de transport amarré audit navire : Nauta, qui recepit à Titio merces in titiore maris , si ibi merces perierint, periculo ipsius nautec pereuntt tanquàm