‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 131 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION vin

1°. Je me fais indéfiniment assurer 10,000 liv. sur facultés, ou sur telles et § >■

telles marchandises, chargées dans un tel navire, sans rien distinguer; celte ConftîSMnt*etmi£

assurance est une : unica assecuratio omnium mercium. Je ne puis délaisser mes l"™™^l!I!î^f!ei" sucres, et retenir mes indigos. De Luca , de crédite), dise. 106', n°. 11. Casaregis, dise. 1, n°. 1 10. Valin , dicto loco. Pothier, n". 1 5 1 /

2°. Si par une police, je fais assurer mes sucres, et par une autre mes in- . Assurancp £>«-

r r ' ' r tincte sur tels effets

digos; ou si, parla même police, je fais assurer distinctement et séparément Pour *cIle somme,

1 I ' ) 1 et 6U1. d'autres, pour

telle somme sur mes sucres, et telle autre somme sur mes indigos, je pour- telle autre somme. rai, le cas échéant, retenir l'un de ces objets, et délaisser l'autre, parce que ce sont deux assurances distinctes l'une de l'autre : Duce, assecurationes. De Luca et Casaregis, d. locis. Yalin , art. 47- Pothier, n°. i3a.

Le sieur Peyronet, de Bordeaux, armateur du navire le Saint-Marc, s'était fait assurer par une même police, 24,000 liv. , savoir, 6,000 liv. sur le corps, et le reste sur les facultés. Dans le cours du voyage, le navire fut déclaré innavigable. L'assuré aurait pu, suivant la jurisprudence alors en vigueur, faire abandon du corps et des facultés; mais comme les facultés et le corps avaient été distingués dans la police, il se borna à présenter requête eh abandon du corps, et en paiement des 6,000 liv. assurées sur icelui. Les assureurs contestaient cette requête, soutenant que l'assuré aurait dû abandonner également la cargaison. Cette exception fut rejetée; et par sentence de notre amirauté, rendue le 16 mars 1 752, les assureurs furent condamnés à payer la somme demandée;

5°. Si je fais assurer une somme confusément et sans distinction sur corps et Assurance confuse

„,, . . r r ... . ,. sur corps et facultés,

facultés, et que le navire lasse naufrage, je ne puis retenir, en tout m en partie, les marchandises sauvées , et délaisser le corps naufragé.

Cependant, en fait d'innavigabilité , la déclaration du 17 août 1779 veut que l'assurance sur corps et facultés soit divisée au sou la livre. ( Supréi , cit. \o, sect. 1; eh. \z, sect. 58., § 10). Mais ce cas est une exception à la règle générale ;

4°. Ce n'est pas délaisser une partie et retenir l'autre, que de uc faire le délaissement aux assureurs, que jusqu'à la concurrence du risque par eux pris; car, comme je le dirai infrà, sect. 12, l'assuré est comme assureur à lui-même, par rapport à son découvert.

Au eh. \7>, sect. 8, on a vu que si l'assuré décharge, en une échelle, partie § *•

des marchandises assurées, le risque se consolide dans celles laissées à bord : terre'avaiiUeunU-

D'où il suit qu'en cas de perte , on n'est pas obligé de faire le délaissement des marchandises déchargées à terre dans le cours du voyage.

L'art. 47 s'entend des marchandises sauvées du naufrage, ou autre sinistre T. II, 5a

tre.

25o TRAITE DES ASSURANCES.

qui donne lieu à l'abandon : Suscipiens enim periculum pro iis solàm tenetur , quœ tempore pericuii aut naufragii in navi fuerunt. Marquardus, lib. 2, cap. i3, 7i°. 25. On ne peut point délaisser les marchandises qui sont perdues, et retenir celles qui sont sauvées du naufrage même.

Mais cet art. 47 ne concerne en rien les marchandises déchargées dans le cours de la navigation. Étant déjà en lieu de sûreté , elles ne peuvent plus ni former l'objet de l'assurance, ni être soumises à l'abandon , quoique le sinistre soit arrivé dans la suite. On distingue alors deux cas :

1°. Si les marchandises qui, lors du sinistre, se trouvent dans le vaisseau, sont d'une valeur relative aux sommes assurées, les assureurs n'ont à se plaindre de rien, et doivent remplir leur engagement, moyennant l'abandon qui leur est fait de ce qui est sauvé du naufrage. Peu importe qu'on eût auparavant chargé plus ou moins de marchandises dans le vaisseau; il suffit que l'aliment de l'assurance s'y soit trouvé lors du sinistre même. Cette décision résulte des art. 22, 25, 24, 25, 54, 55 et 56, titre des assurances. Le déchargement fait dans le cours du voyage et avant le sinistre arrivé, ne peut ni nuire, ni profiter aux assureurs, et ne change en rien leur condition, pourvu que lors du sinistre , l'aliment de l'assurance ait été dans le navire.

L'avantage de la navigation et du commerce le demande ainsi. Ce serait une gêne intolérable , s'il était permis aux assureurs de jeter les yeux sur les effets déchargés dans les Échelles du Levant, ou aux Iles, et d'examiner si tous les retraits ont été chargés, ou ne l'ont pas été. Une telle idée occasionnerait des procès dans toutes les assurances qui se font d'entrée et de sortie, et rendrait pareilles assurances impraticables.

2°. Si les effets qui, lors du naufrage, se trouvent dans le navire, ne répondent pas à la somme assurée, l'assurance ne subsistera que jusqu'à concurrence de leur estimation, en conformité de l'art. 20, titre des assurances; et l'abandon n'aura lieu que pour les marchandises perdues dans le naufrage , ou sauvées du naufrage , et non pour celles qui avaient auparavant été déchargées à terre. C'est ainsi que la question fut jugée par arrêt du mois de juin 1 752 , au rapport de M. de Mondespin, en faveur d'André-Vincent Fabre, capitaine du vaisseau le Marquis de V audreuil , contre les sieurs Cougnié et Nicolas, ses assureurs. Valin, art. 47.

Voyez tout ce que j'ai dit sur la même matière, suprà, ch. \o3 sect. 8. Voyez aussi mon Traité des contrats à la grosse, ch. 12, sect. 2 , § 3.

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