CHAPITRE XVII. — SECTION IX. 25l
CONFÉRENCE
CCVII. L'art. 3-2 du Code de commerce porte : « Le délaissement des objets assurés ne i peut être partiel ni conditionnel; il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance » et du risque. »
Cette disposition , prise de l'art. 4? > titre des assurances, de l'Ordonnance , ne doit s'étendre que sur les objets compris dans la même assurance. L'assurance est indivisible. L'assureur n'a pas répondu des objets partiellement, mais de tous indistinctement. Si, par exemple, je fais assurer une cargaison estimée 40,000 fr., composée de 10,000 fr. de coton, et de 3o,ooo fr. de sucre, je ne pourrai pas délaisser le sucre, et garder le coton. D'un autre côté, je ebarge sur un navire une cargaison de sucre et de coton; je fais assurer le coton seulement; j« ne pourrai délaisser que le coton assuré, et non le sucre, qui ne l'est pas. Enûn, le délaissement ne pouvant être conditionnel, je ne saurais délaisser la chose assurée, sous la condition que le délaissement sera nul, si cette chose est recouvrée. Le délaissement doit transférer la propriété ù l'assureur : il doit donc être pur et simple ; il est irrévocable une fois qu'il a été fait.
S'il y avait deux assurances divisément faites entre les mûmes assureurs et les mSmes assurés, il y aurait deux contrats qui- n'auraient rien de commun entre eux, et l'assuré pourrait retenir les objets de l'un, et délaisser ceux qui seraient dénommés dans l'autre.
La diversité des objets assurés ne constitue, d'une manière certaine, des assurances différentes, que lorsqu'il y a deux polices. S'il n'en avait été passé qu'une seule, il faudrait distinguer : ou tous les objets qui y sont compris ont été assurés, moyennant une somme unique; ou chaque nature d'objets a été assurée pour une somme différente. Dans le premier cas, il n'y a qu'une assurance; dans le second, il y en a plusieurs. Au surplus, Emérigon a justement appliqué ces règles dans les diverses hypothèses qu'il a établies. Elles sont également développées par Yalin sur l'art. 47 de l'Ordonnance, et par Pothier, des assurances, n". i5i, i3a et i33. — ( Voyez aussi ta sect. 3, tit. 11, tom. 4 de notre Cours de droit maritime).
SECTION IX
Faut-il délaisser le fret?
Dans nos conférences tenues en 1778, nous agitâmes pendant long-tems trois grandes questions , qui nous paraissaient dépendre des mêmes principes, et que je crois devoir ramener ici , quoique la première concerne le contrat à la grosse.
i°. En cas de naufrage, le nolis des marchandises sauvées doit-il servir au paiement des deniers donnés à la grosse sur le corps?
2e. Le nolis des marchandises sauvées du naufrage doit -il être délaissé aux assureurs sur le corps?
3°. Doit-on délaisser aux assureurs sur le corps, non seulement le nolis des
marchandises qui se trouvaient dans le navire lors du sinistre, mais encore
le nolis gagné et perçu avant le sinistre, pendant le cours du voyage assuré?
Exposition des ar- Nous commençâmes d'abord par examiner les arrêts rendus sur cette
rets rendus sur cette
matière. matière.
Premier arrêt. Gasqui, capitaine du navire l'Heureux Envié , emprunta sur le corps 2,900 liv. à la grosse, et fit assurer 6,000 liv. sur le corps du même navire.
Dans le cours du voyage , le vaisseau échoua , et fut déclaré innavigable.
Le fret des marchandises fut payé ; les débris du navire furent vendus.
Sentence qui condamna les assureurs au paiement des sommes assurées , sous la déduction du prix des débris, au cas que le fret exigé par Gasqui suffirait au paiement des salaires de l'équipage et autres frais privilégiés , et des sommes prises à la grosse.
Par où le fret n'était accordé aux assureurs que d'une manière indirecte et imparfaite,
Gasqui appela de cette sentence au Parlement d'Aix. Les assureurs en appelèrent in quantum contra, et requirent que « Gasqui fût condamné à leur » délaisser le fret en entier, prélevé sur icelui les dépenses privilégiées et les » sommes données à la grosse. »
La chambre du commerce intervint pour les assureurs.
Nota. Les donneurs n'étaient pas en qualité. Arrêt du zZ juin 1734, au rapport de M. d'Grcin. « La Cour, faisant droit sur toutes les fins et conclu- » sions des parties , sans s'arrêter à l'appel in quantum contra des assureurs , » de la sentence du 10 octobre 1733, ni à l'adhérence des députés du com- » merce, dont les a démis et déboutés; ayant égard à celui relevé par les hoirs » de Gasqui , de la même sentence , a mis icelui , et ce dont est appel , au » néant; et par nouveau jugement, a mis lesdits hoirs, sur la demande des » assureurs et députés du commerce, hors de Cour et de procès; déclarant, » au moyen de ce, que le fret ne devait pas être compris dans le délaissement , » ni servir au paiement des sommes assurées, non plus que de celles données à la » grosse; et en cet état, a renvoyé et renvoie les parties et matières au lieu- » tenant, autre que celui qui a jugé, pour faire exécuter le surplus de ladite » sentence , et le présent arrêt , suivant sa forme et teneur ; condamne les as- » sureurs et les députés du commerce à l'amende modérée à 1 2 liv. , et aux » dépens, envers les hoirs de Gasqui, des qualités chacun les concernant. »
Second arrêt. Il est rapporté dans Dénisart, v°, assurances, tom. \, pag. 18 J,