CHAPITRE XVII. — SECTION IX
«Le Parlement de Rouen a jugé, par un arrêt rendu le i". juillet i;5i, entre » la chambre des assurances du Havre et les sieur et dame Ferci , que, quand > le propriétaire du navire en a fait assurer le corps, quille, agrès, appa- » raux, victuailles et armement, si le navire périt, et que les marchandises » soient sauvées , le fret appartient aux assurés 3 et non aux assureurs. »
Troisième arrêt. Colomb donna à Castellin 6,000 liv. sur le corps du vaisseau la Vénus y d'entrée et sortie des Iles. Ce navire, à son retour à Marseille, se brisa contre le pilon qui est à l'entrée du port. La valeur des débris fut absorbée par les salaires de l'équipage. Le donneur demanda d'être payé sur le fret gagné. On lui opposa l'arrêt de Gasqui.
Sentence rendue par notre amirauté, le l5 mai 1768, qui jugea que le donneur serait payé « sur les débris et sur le fret , sous la déduction des frais » et dépenses faites pour le navire à son arrivée et sortie, de celles d'avic- » tuaillement et remplacement des équipages aux lies, des salaires et frais de » désarmement , etc. »
Arrêt du Parlement d'Aix , rendu le 20 février 1773 , qui confirma celte sentence.
Après avoir examiné les jugemens que je viens de rapporter, nous con- Principes généraux vînmes de certains principes généraux.
Les nolis sont l'accessoire et les fruits civils du navire : Vecturœ navis inier accessiones , seu fruclus civiles annumeranlur. F».occus , de navib. , not. 63. Styp- Hiannus, part. [±, tit. \o, n°. 2, pag. 5o5.
L'accessoire du gage fait partie du gage même : Quod accedit pignori , pignus est.
D'où il suit que celui qui a privilège sur le corps du navire, doit l'avoir également sur le fret. Cette conséquence est appuyée sur l'art. 2, titre des propriétaires; sur les art. 6 et 19, titre de l'engagement ; sur l'art. 20, titre du fret; sur l'art. 11, titre des chartes-parties ; sur l'art. 7, titre des contrats à làgrosse; sur l'art. 4 > titre des avaries , et sur l'art. 7, titre du jet.
L'art. 7, titre des contrats à la grosse , affecte par privilège le navire et le Première quesi
ion.
fret au principal et intérêts de l'argent pris à la grosse sur corps. Ce pri- sa^eénolis ■11C!^.ffc'5 vilége est réel. Si le naufrage engloutit le navire et la cargaison, le contrat aux contrats de
. ,» . '. , ,, grosse sur Je corps ?
de grosse demeurera nul. Mais si les marchandises sont sauvées, en tout ou en partie, dès lors le navire sera présumé sauvé, quant au fret, qui est une partie civile et légale du navire perdu, et qui doit par conséquent appartenir au donneur, après qu'on aura prélevé les frais de sauvetage et les salaires des matelots.
Lors du procès de Gasqui, les assureurs et la chambre du commerce demandaient que Gasqui fût condamné à délaisser aux assureurs le fret en entier , déduit sur icelui les dépenses privilégiées et les sommes capitales données à la grosse. Les donneurs n'étaient point en qualité. On ne leur disputait rien. Le Parlement d'Aix voulut cependant faire un règlement, tant à l'égard des assureurs , qu'à l'égard des donneurs.
Dans le procès de Castellin , on opposait avec force cet arrêt de règlement ; mais le contraire fut décidé par l'arrêt de 1773. Cette dernière décision fixa nos suffrages.
Il est vrai qu'il est défendu de prendre des deniers sur te fret à faire par le vaisseau, tout comme il est défendu d'en prendre sur les salaires et sur le profit espéré des marchandises, de peur que la bonne navigatiou ne soit négligée. Mais cela n'a aucun rapport à la question présente. En donnant sur le corps, je ne donne pas sur le fret à faire; j'acquiers implicitement, et par extension , un privilège sur le fret , qui est le fruit civil et l'accessoire du navire.
Seconde question. Si le fret est l'accessoire du navire, si cette règle est admise en faveur des sa'uvé°°doit-il être donneurs sur le corps, si elle est adoptée en faveur des matelots et de ceux rcursdu corps ?aSSU" <ïu' ont * se plaindre des faits du maître, on ne voit pas qu'elle doive être impuissante vis-à-vis des assureurs.
L'assurance n'est pas un contrat lucratif; elle a pour objet unique de mettre l'assuré à couvert des pertes. Dans le cours du voyage, la valeur réelle du navire diminue , les provisions se consomment , les avances faites aux matelots sont absorbées ; mais tout cela est récompensé par le fret. C'est le fret qui conserve au navire sa valeur primitive. Ce que le navire perd d'un côté , il le recouvre de l'autre par le nolis, qvii est son accessoire. Votre navire, qui, lors du départ de Marseille [ valait 5o,ooo liv., n'en vaut plus à son retour que 20,000. Vous n'avez pas à vous plaindre, parce que le nolis vous indemnise, avec usure, de ce décroît de valeur. Si , en entrant dans le port de Marseille, il fait naufrage , il est odieux que d'une part vous exigiez de vos assureurs 5o,ooo liv., et de l'autre, le fret entier des marchandises sauvées. Ce sinistre vous enrichirait aux dépens de vos assureurs. Un pareil système doit donc être condamné , comme contraire à l'équité et à la nature du contrat.
Le délaissement ayant la vertu de déférer aux assureurs le domaine du navire abandonné, ils sont fondés à percevoir le fret, plutôt par droit de propriété que par droit de privilège : Non jure pignoris, sedjure dominii.
En cas de naufrage , l'assuré doit travailler au recouvrement des effets nau-