CHAPITRE XVII. — SECTION IX
fragos, et rendre compte des effets recouvrés. Dans ce compte , il comprendra les nolis recouvrés de la mer et sauvés avec la marchandise. Il ne pourra retenir ce fret, qui forme une partie et un accessoire du navire assuré.
Votre vaisseau, estimé 5o,ooo liv. , et que vous m'avez abandonné en suite d'un arrêt de prince, ou par défaut de nouvelles, a le bonheur enfin de repa?raître dans le port. Il m'appartiendra à proportion de la somme que je vous ai payée. Mais à qui le nolis des marchandises qui s'y trouvent chargées appartiendra-1- il? Sera-ce à vous, qui avez déjà reçu le prix du vaisseau? IVaurai-je rien à voir au fret qui est dû à ce même navire , lequel m'est devenu propre par l'abandon à moi fait, et par le prix que j'en ai déjà compté?
Prétendre que vous devez percevoir les nolis d'un navire qui a cessé de vous appartenir, et dont vous avez reçu la valeur primitive, en vertu du délaissement , c'est une idée opposée à la nature du contrat. Nous crûmes donc qu'on ne devait point s'en tenir à l'arrêt de Gasqui ni à celui du Parlement de Rouen.
La troisième question souffrit plus de difficulté, et nous arrêta long-tems. Troisième question.
D'un côté, on peut dire que l'entier nolis, sans distinction, doit être aban- misà terre avant le donné aux assureurs , déduction faite des dépenses légitimes et des sommes dti'aîs^e? 01t" eUe prises à la grosse.
L'effet de l'abandon est de mettre l'assureur au lieu et place de l'assuré , comme si assuré ne fut, c'est-à-dire comme si l'entreprise nautique eût été étrangère à l'assuré. Le péril est renversé sur l'assureur. : Assecuratio est aversio periculi. La navigation est considérée avoir été faite dans le principe pour le compte de l'assureur, vis-à-vis duquel l'abandon a un effet rétroactif.
Inutilement l'assuré dirait que, dans l'intervalle, il a été privé de ses fonds, et que le fret compense les intérêts dont il aurait profité. Mais cet intérêt , ou change de terre, est un profit qui n'entre point dans le système du contrat d'assurance. Il suffit que l'assuré ne perde rien de son capital assuré. Le gain n'est pas un objet auquel la loi s'arrête, ni doive s'arrêter dans un malheur commun. Il est donc aussi juste qu'équitable que l'abandon renferme, sans distinction , l'entier nolis, qui est l'accessoire du navire abandonné.
L'assuré qui a perçu des nolis pendant le cours de sa caravane est présumé les avoir perçus pour lui-même, si le navire arrive heureusement, et les avoir perçus pour le compte des assureurs, si le sinistre rend l'abandon nécessaire.
D'un autre côté, l'on peut dire que les nolis reçus avant le sinistre, dans le cours du voyage assuré, l'ont été de bonne foi, et par celui qui était alors
propriétaire du navire. L'assuré avait titre pour faire cette exaction. Il l'a faite pour lui. Il en a employé de bonne foi le montant à ses affaires personnelles.
C'est ici un possesseur de bonne foi qui a perçu les fruits d'un héritage qu'il occupait avec titre.
Les fruits pendans appartiennent à celui qui devient propriétaire de l'héîitage avant la récolte. Mais les fruits déjà perçus ne se trouvent pas dans la même catégorie. Le possesseur de bonne foi qui les a recueillis les a faits siens irrévocablement.
L'effet rétroactif dont on a parlé ci-dessus est une fiction légale , qui doit être bornée aux nolis pendans , sans s'étendre aux nolis déjà perçus , dont la restitution serait trop dure.
D'ailleurs , le recomblement du fret déjà exigé avant le sinistre donnerait lieu à des comptes et à des liquidations multipliées , sur-tout lorsque le navire a été expédié pour la caravane.
Les règles proposées aux négocians doivent être simples, et donner le moins qu'il est possible occasion à des litiges. Les petits inconvéniens de détail doivent être tolérés pour un plus grand bien.
Ce dernier avis est éblouissant; mais est-il le plus légal? L'assuré, en faisant son délaissement , transporte aux assureurs ses droits , noms , raisons et actions. Les assureurs doivent alors recueillir en leur part te profit de la navi? gation. Or, les nolis perçus ne sont pas moins le profit de la navigation que les nolis pendans.
Si l'abandon a un effet rétroactif au moment du risque commencé , il doit nécessairement embrasser l'universalité des nolis. En pareil cas , l'assuré ne doit point gagner. Or, il gagnerait s'il gardait les nolis perçus, qui sont quelquefois plus considérables que les nolis pendans.
La règle doit être univoque. S'il est vrai que l'équipage, que le donneur à la grosse, que celui qui a contracté avec le maître, aient un privilège sur tous les nolis, pourquoi ne déférer aux assureurs que le nolis pendant, tandis que, par l'effet de l'abandon , les assureurs sont mis à la place de l'assuré?
L'abandon reducit actum ad non actum , et fait que l'assuré est considéré comme si assuré ne fut. Il faut donc que, dans ce cas, l'assuré, remboursé de son capital, soit mis hors de jeu, sans profiter de rien.
Le navire diminue de valeur dans le voyage , et cette diminution est compensée par le fret. Mais la compensation dont il s'agit ici ne serait pas opérée, si le nolis déjà perçu n'était pas rapporté.
Le possesseur de bonne foi est évincé malgré lui de l'héritage dont il jouis-