CHAPITRE XVII. — SECTION IX
sait ; au lieu qu'il est en la liberté du marchand chargeur de faire délais à ses assureurs, ou de ne pas le faire, etc.
D'après ces dissertations, qui ne furent pas exemptes de débats, nous soutenions » que les assurés, en faisant abandon du navire dans le cas de droit, » devaient délaisser à leurs assureurs le fret acquis pendant toute la durée du » risque , sous la déduction des salaires de l'équipage , des frais et dépenses » légitimes faites pour le voyage , et sous la déduction encore des sommes » prises à la grosse sur le corps ; au moyen de quoi nous croyions que le » pacte qui dispense l'assuré de rapporter te fret en cas de délaissement, était » nul et usuraire. »
Depuis lors, nous avons la déclaration du 17 août 1 779 , dont l'art. 6 est conçu en ces termes :
• Le fret acquis pourra être assuré , et ne pourra faire partie du délaissement » du navire, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance; mais » le fret à faire appartiendra aux assureurs , comme faisant partie du délaisse- » ment, s'il n'y a clause contraire dans la police d'assurance , sans préjudice, » toutefois, des loyers des matelots et des contrats à la grosse aventure, à » l'égard desquels les dispositions de l'Ordonnance du mois d'août iGSi se- » ront exécutées selon leur forme et teneur. »
1°. Dans le ch. 8, sect. S, § 5, j'ai parlé du fret acquis; et j'ai actuellement sur mon bureau une charte-partie passée à Lorient, au sujet d'un vaisseau parti pour les îles de France et de Bourbon , par laquelle les armateurs stipulent que le fret leur sera payé d'avance* et qu'il sera acquis au navire , du moment de son départ , quel que puisse être son sort.
20. Dans le même ch. 8, sect. 8, § S, j'ai dit que si le fret stipulé à tout événement, avait été payé avant le départ du navire, on ne serait pas obligé, en cas de perte, d'en faire le délaissement, parce que ce fret acquis et reçu se trouverait implicitement compris dans le corps du navire, à l'armement duquel il est présumé avoir été employé ; mais il faudrait le déduire de la valeur du navire assuré : sans quoi, les armateurs auraient fait assurer au-delà de leur intérêt véritable. Us doivent courir le dixième de leurs propres fonds, déduction faite des deniers reçus à la grosse, et autres deniers qui ne sont pas à leur charge.
Si le fret stipulé à tout événement, avait été simplement promis, il ferait partie du délaissement du navire. (Nota. Ces assertions ne se concilient peutêtre pas avec le texte de la déclaration de 1779; mais elles dérivent des principes généraux qui régissent le contrat d'assurance).
T. il. 55
3". Le fret à faire, c'est-à-dire le fret pendant, et qui est dû par les marchandises sauvées du naufrage , appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement.
Mais ce même fret à faire n'appartiendra pas aux assureurs , s'il y a clause contraire dans la police d'assurance.
Un pareil pacte est aujourd'hui 'légitimé par l'autorité du législateur; car, comme je l'ai observé plus que d'une fois , le contrat d'assurance tient parmi nous quelque chose du droit civil français. Mon bâtiment assuré pour 5o,ooo liv. , lors du départ , n'en vaudrait tout au plus que 20,000 , s'il arrivait heureusement. Il échoue et se perd ; mais on sauve les marchandises. L'armateur assuré exigera donc , en vertu du pacte de sa police , et les sommes assurées , et le nolis de la navigation. Par ce moyen , il percevra un grand bénéfice au préjudice des assureurs , et il le percevra légitimement.
Toutes les fois que les lois du royaume autorisent l'assuré à exiger quelque chose au-delà de l'aliment du risque, le contrat vaut à cet égard , non comme assurance , mais bien comme gageure autorisée par le prince.
J'ai fait le délaissement de mon navire détenu par autorité supérieure , ou dont je n'avais aucune nouvelle depuis deux ans. J'en ai exigé la valeur primitive de la part de mes assureurs, qui en sont devenus propriétaires par l'abandon à eux fait. 11 reparaît ; il revient au port de salut. J'entre dans le champ étranger , je recueille la moisson d'autrui ; j'exige les nolis de ce navire déjà payé , et je l'exige en vertu du pacte qui me dispense du rapport du fret. La chose nous paraissait répugner à la nature du contrat; mais ce contrat étant métamorphosé , quant à ce, en une espèce de gageure autorisée par le souverain, tout rentre dans l'ordre, et devient légitime, in vim sponsionis , non in vim assecuralionis ; car la nature des contrats est inaltérable : Sicut princeps non est dominus elementorum, ilà non est dominus contractuum. Mantica, de taciiis , lib. \, Ut. i5, n". 1.
Ces mêmes considérations s'appliqueraient au fret stipulé à tout événement, et acquis aux armateurs dès le moment du départ du navire , sans qu'ils soient obligés de faire aucune déduction sur la valeur du vaisseau, s'il était vrai que la déclaration de 1779 l'eût ainsi entendu. Par exemple, j'ai armé un navire qui me coûte So^ooo liv. Je le frète, et je reçois 5o,ooo liv. de nolis, qui me sont acquises à tout événement, quel que puisse être le sort du vaisseau. Il est sensible que d'après les règles fondamentales du contrat d'assurance, je ne puis pas me faire assurer ce même navire dont j'ai reçu la valeur , et qui ne me coûte rien. La déclaration de 1779 paraît cependant le permettre, en disant