‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 136 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION IX. 2 5g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION IX. 2 5g

que je puis me faire assurer le fret acquit (c'est-à-dire la valeur réelle du navire, sans déduire le fret stipulé à tout événement); et qu'en cas de sinistre, ce fret acquis ne pourra faire partie du délaissement du navire (c'est-à-dire qu'il me sera permis de garder le fret acquis, et d'exiger de mes assureurs l'entière somme assurée). Un pareil pacte ne saurait subsister que par manière de gageure, in vim sponsionis.

Au reste, ainsi que je l'ai dit et répété, rien n'empêche que l'affréteur fasse assurer le fret qu'il a payé ou promis de payer à tout événement , parce que ce fret fait partie des impenses de la marchandise chargée. Ce point n'est pas susceptible de doute; et je remarquerai que parmi nous, on ne connaît de fret acquis que celui qui est payé, ou promis à tout événement, de la part des passagers , pour leur personne , leur nourriture et leur bagage.

CONFÉRENCE

CCVIII. Le sort du fret, en cas de délaissement, avait été le sujet de grandes controverses sous l'empire des lois anciennes. L'Ordonnance n'avait même aucune disposition à cet égard, et la jurisprudence de» arrêts était la seule boussole que l'on suivit dans cette importante matière. Cette jurisprudence, qui refusait aux assureurs sur corps tout fret, même le fret pendant des marchandises sauvées, avait établi une doctrine tellement contraire aux véritables principes, que Valin s'empressa d'en signaler le vice sur les art. i5 et 47, titre des assurances.

Ce savant jurisconsulte distingua entre le fret acquis et le fret à faire, et établit pour maxime que, dans une navigation assurée à prime liée, composée d'un trajet d'aller et d'un trajet de retour, si le délaissement avait lieu pour sinistre survenu dans le retour, le fret d'aller ( le fret acquis), ne devait pas être compris dans le délaissement, mais seulement le fret pendant, le fret des marchandises sauvées, soit que ce fret eût été payé d'avance, soit qu'il ne l'eût pas été.

Le comité consultatif de Marseille, en 1778, fut d'avis, comme nous l'apprend Emérigon, qu'en faisant le délaissement du navire, on devait également délaisser aux assureurs le fret acquis pendant la durée du risque, c'est-à-dire le fret acquis et le fret à faire , sous la déduction des salaires de l'équipage, des frais et dépenses légitimes faits pour le voyage, et sous la déduction encore des sommes prises à la grosse sur le corps, etc.

Ce système, contraire à celui de Valin, fut écarté par la déclaration du 17 août 177g. L'art. 6 porte : « Le fret acquis pourra être assuré et ne pourra faire partie du délaissement du navire, » s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance. Mais le fret à faire appartiendra » aux assureurs, comme faisant partie du délaissement, s'il n'y a clause contraire dans la po- » lice d'assurance, sans préjudice, toutefois, des loyers des matelots et des contrats à la grosse » aventure, etc. »

Ainsi, la déclaration de 1779 lit une distinction bien claire et bien positive entre le fret acquis et le fret à faire. Cette loi fut, jusqu'à la promulgation du Code de commerce, la règle invariable en matière de fret à délaisser.

L'art. 386 de la loi nouvelle, rédigé sous l'influence de la déclaration de 1779 et de la juris-

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prudence qu'elle avait établie, et qu'on a voulu maintenir, ne dit rien et ne derait rien dire des choses qu'il n'accorde pas à l'assureur sur corps, dans le cas de délaissement. Il indique seulement, avec précision, ce qui lui appartient dans cette occurrence, soit qu'il s'agisse d'une assurance à prime simple pour un trajet unique, soit qu'il s'agisse d'une assurance à prime liée pour plusieurs voyages de fait. Que le délaissement ait lieu dans le premier ou dans le dernier de ces voyages de fait, assurés en prime liée, toujours est-il qu'il n'y a qu'un délaissement, qu'un sinistre, cause du délaissement. C'est pourquoi ce n'est que le fret unique des marchandises sauvées de ce sinistre, qui est dévolu à l'assureur sur corps.

Ainsi, dans le cas d'une assurance à prime liée, avec faculté de faire escales, le délaissement, par suite de naufrage, ne doit pas comprendre les frets successivement gagnés pendant les escales faites antérieurement au sinistre.

Cette question, sur laquelle on n'avait pas encore eu l'occasion de prononcer, se présenta le 17 novembre 1821, d'abord devant des arbitres à Saint-Malo, entre les sieurs Biaise et fils, négocians , et la compagnie d'assurances générales de Paris , qui la décidèrent contre cette compagnie, qui prétendait que tous les frets acquis avant le sinistre lui étaient dus.

Cette affaire fut ensuite portée par appel devant la Cour royale de Rennes, qui, par arrêt du 23 août 1823, confirma la décision des arbitres. La compagnie d'assurances se pourvut en cassation, et la Cour rejeta le pourvoi en ces termes :

JURISPRUDENCE

c La Cour, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Cahier, attendu que les x. termes précis et formels de l'art. 586 du Code de commerce n'accordent aux assureurs, sur » le corps du navire, en cas de délaissement, que le fret des marchandises sauvées; que, par » ces mots, marchandises sauvées, la loi a évidemment entendu, en la prenant même dans le » sens grammatical, les marchandises qui se sont trouvées exposées au sinistre qui est devenu la » cause du délaissement, et qui en ont été sauvées;

» Que c'est aussi dans cette même acception limitative que les mots marchandises sauvées, » effets sauvés, ont été constamment employés dans divers articles du même Code, et notam- » ment dans les art. 25g, 5o3, 527, 53i, 4'8, 423 et 425> qu'en fixant ainsi les droits des as- » sureurs sur le corps du navire, au seul fret des marchandises sauvées du naufrage éprouvé par » le navire le Mahé la Dourdonnaie , dans la rade de Saint-Malo, et en leur refusant les frets » précédemment et successivement acquis et gagnés dans le cours de la mvigation, l'arrêt at- » taqué, loin de violer l'art. 586 du Code de commerce, en a fait, au contraire, une juste et » saine application; rejette. » — {Arrêt de cassation, du 14 décembre 1820; voyez Dalloz, 1825, pag. 22 ).

Au reste, l'art. 586 dit que le délaissement du fret ne nuit point à ceux qui ont un privilège sur ce fret, tels que les prêteurs à la grosse, les matelots, etc. Us l'exercent par préférence à l'assureur. Néanmoins, le prêteur a la grosse doit, aux termes de l'art. 53 1, partager le fret avec l'assureur, au prorata de son intérêt; car le Code de commerce, différent en cela de l'Ordonnance de 1681, met l'assureur et le prêteur à la grosse en concurrence. Il ne donne pas i celui-ci de préférence sur celui-là. — [Voyez notre Cours de droit commercial maritime, lit. i\, sect. 8/ ibid., cliap. 9, sect. 5, et chap. 8, sect. 8 ).

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