‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 137 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION X. *6l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION X. *6l

SECTION X

Faut-il délaisser les prises faites par le corsaire assuré?

Au ch. 14, sect. (\, § 7, j'ai parlé du corsaire le Patriote , dont on n'eut plus aucune nouvelle. Si la prise qu'il avait faite fût parvenue à bon port, auraitelle appartenu aux assureurs, en vertu du délaissement qui leur avait été fait?

Les prises sont les profits de la course. {Supra, ch. S, sect. §, § 3). Si le navire corsaire périt, les assureurs qui , par le moyen de l'abandon , sont mis à la place de l'assuré, doivent payer les sommes assurées. N'est-il pas juste que les prises faites pendant la croisière leur soient délaissées , pour amoindrir la perte qui retombe sur eux? Serait-il équitable que l'armateur profitât en pur gain des bénéfices de l'expédition? L'assurance deviendrait pour lui un contrat lucratif. Ne suffit-il pas qu'il soit indemnisé de tout dommage , etc. ?

Nonobstant ces considérations , je crois que les prises faites par les corsaires, ne sont pas au cas d'être délaissées aux assureurs du navire armé en course.

T. Ceux qui arment un navire pour courre sur les ennemis de l'Etat, s'exposent à de grandes dépenses, et ne parviennent à le faire assurer qu'à des primes très-hautes. S'il périt, il s'en faut de beaucoup que les assurances leur procurent une pleine indemnité.

2°. Les prises faites pendant la croisière ne sont ni le fruit civil, ni l'accessoire du navire même. Elles sont le prix de la bravoure, et la récompense des combats. Cœdes, et ruinera et sanguis, avidilate prœdœ pensantur. Tacite, hist., lib. 5, n°. 26.

5°. La déclaration de 1779» art. 6, dit que le fret acquis ne pourra faire partie du délaissement, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance. ILdoit, à plus forte raison, eu être de même des prises faites par le corsaire.

Un procès est actuellement pendant en notre amirauté. En voici les circonstances :

Les sieurs Peschicr, Bouillon et compagnie, s'étaient fait assurer i8,85oliv. sur le corsaire le Boulogne, capitaine Claude Dubois, d'outre-mer, moyennant la prime de vingt-quatre pour cent, pour le tems et terme de quarante-cinq jours de course de mer effectifs, à compter du jour et heure que ledit corsaire a mis ou mettrait à la voile de la rade de Cancale ou de Saint-Mulo, etc.

Il mit à la voile de Saint- Mal q le 20 décembre 17S1. Il s'empara de deux transports, dans l'un desquels (nommé le Greyliound , capitaine Joseph Clarck) se trouvaient le lord Cornwalis , et plusieurs autres officiers de distinction, qui (prisonniers de guerre sur leur parole) venaient de !\"ew-Yorck, pour se rendre à Londres. Le capteur eut pour eux tous les égards qui leur étaient dus. Ils lui témoignèrent qu'ils étaient bien aises de rester à bord du navire pris. Il les y laissa avec leurs domestiques et leur équipage, moyennant un écrit par lequel le lord Cornwalis s'engagea, tant pour lui que pour les autres passagers , qu'il ne serait fait aucun acte de violence contre le maître de prise, chargé de conduire le navire en France. La parole de ce milord eût suffi. Le Greyliound, battu de la tempête, relâcha à Torbay, le 17 janvier 1782. Tous les passagers mirent pied à terre. Trois jours après , le navire , muni d'un passe-port , fut conduit en France. L'autre prise y parvint aussi. Mais le 8 mars suivant , le corsaire le Boulogne fut la proie d'un vaisseau de guerre anglais.

Les assureurs, attaqués en paiement de la perte, soutiennent qu'elle est arrivée hors du tems fixé par la police. Les assurés soutiennent le contraire , attendu les diverses relâches faites par le corsaire. La difficulté gît en fait , et les assureurs n'ont garde d'avancer que le délaissement soit nul , à cause qu'on a omis d'y comprendre le bénéfice des deux prises, qui compète aux assurés. Cet intérêt restera au profit de ceux-ci, quel que soit l'événement du procès.

CONFÉRE?iCE.

CCIX. Quoique les prises soient les profits de la course, néanmoins, il faut, avec Eniérigon, décider la négative de la question proposée , et cela par la grande raison « que les prises faites » pendant la croisière ne sont ni le fruit civil, ni l'accessoire du navire inêrne. Elles sont le » prix de la bravoure et la récompense des combats : Cœdes , et lulnera et sanguis , aviditats » prœdœ pensantur. »

SECTION XI

Concours des assureurs avec les matelots.

L'art. 6 de la déclaration de 1779 , après avoir dit que « le fret acquis ne Privilège des loyers » pourra faire partie du délaissement , et que le fret à faire appartiendra

içs matelots. ^ ^^ assureurS} s'ii Q'y a clause contraire dans la police d'assurance, » ajoute

sans préjudice, toutefois, des loyers des matelots

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