CHAPITRE XVIT. — SECTION XI
Le Consulat de la mer, cli. i35, veut que, quand même il ne resterait qn'un seul clou du navire , il soit employé à payer les salaires des mariniers : Se non si restasse se non un solo c/iioclo , debba essere per pagar H saluri alti Marinari.
Si navis perierit, et ni/iilominits tanliundem ex armamenlis servatum fueril, quod mercedi aquivaleat, tune nauclerus nautis integram mercedem solvere débet. Droit anséatique, tit. 9, art. 5. Ibiq. Kuricke, pag. 670 et 801.
• Quand il ne se sauverait de la nef qu'un câble ou un clou, il est entière- » ment affecté au paiement des salaires. » Cleirac, Jugemens d'Oléron, art. S, pag. 40 , et au titre de lajurisdiciion, art. 18, pag. 4 19-
L'Ordonnance, en l'art. 16, titre de la saisie, veut que les loyers des matelots employés au dernier voyage, soient payés par préférence à tous créanciers.
Et en l'art. 19, titre de l'engagement, il est dit que « le navire et le fret de- » meureront spécialement affectés aux loyers des matelots. »
S'il y a perte absolue , les matelots seront privés de leurs salaires. « En cas j> de prise, bris et naufrage, avec perte entière du vaisseau et des marchan- » dises, les matelots ne pourront prétendre aucuns loyers, et ne seront néan- » moins tenus de restituer ce qui leur aura été avancé. » Art. 8, titre de l'engagement.
« Mais si quelque partie du vaisseau est sauvée , les matelots engagés au » voyage ou au mois seront payés de leurs loyers échus sur les débris qu'ils » auront sauvés ; et s'il n'y a que des marchandises sauvées , les matelots , • même ceux engagés au fret , seront payés de leurs loyers par le maître , à » proportion du fret qu'il recevra; et de quelque manière qu'ils soient loués, » ils seront en outre payés des journées par eux employées à sauver les débris » et les effets naufragés. » Art. 9 , d. tit.
Première question. M. Valin , ibid. , soutient que les matelots n'ont rien à §*•
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pretendre sur le fret que le navire avait gagne en allant, parce que, dit-u , la tciots sur je iict disposition de l'Ordonnance est générale , et qu'il n'est pas permis de rien ajouter au texte de la loi, et parce que l'intérêt de la navigation exige que la fortune des matelots soit attachée à celle du vaisseau.
Mais, d'une part, c'est parce que la disposition de l'Ordonnance est générale, qu'on doit n'admettre aucune distinction, et de l'autre, il s'agit de discerner ce qu'il faut entendre par fortune du vaisseau.
Le navire, en l'état qu'il était lors du départ du lieu de l'armement, et tout le fret qu'il gagne pendant le cours du voyage , forment , vis-à-vis des gens de l'équipage , cette fortune du vaisseau et le gage de leurs salaires. L'article 19, titre de l'engagement, parle du navire et du fret, sans rien distinguer.
d'aller.
L'hypothèque privilégiée , accordée aux mariniers pour leurs salaires , embrasse donc chaque partie du navire et chaque partie du fret, suivant la nature de l'hypothèque, laquelle est tota in toto , et tota in quâlibet parte.
L'engagement des mariniers est une espèce de société contractée entre eux et les armateurs. Si tout périt , les mariniers perdent leurs salaires ; mais si tout ne périt pas, ce qui reste du navire et du fret est un effet social, affecté au paiement des loyers. Le fret acquis et mis à terre dans le cours du voyage est -sauvé du naufrage survenu après; c'est une somme sociale qui est entrée dans la caisse commune, et qui, par conséquent, doit servir à payer les salaires, suivant l'esprit des art. 8 et 9, et la décision de l'art. 19, titre de l'engagement.
C'est ainsi que la question fut jugée par notre tribunal, le 20 août 1748» dans la cause du sieur Fabron et des sieurs Bourguignon; et on ne doit pas oublier que, par l'apport aux matelots engagés dans le lieu de l'armement, le voyage d'aller et de retour ne forme qu'une seule et même navigation , telle que celle qui se fait en caravane.
Il n'est pas d'usage que les armateurs stipulent, pour leur propre cargaison, xin fret d'entrée. Mais, 1°. la règle est que toute marchandise chargée dans un navire doit un nolis à ce même navire; et si le nolis n'a pas été réglé, on le détermine arbilrio boni viri, suivant le cours de la place et le tems où le chargement a été fait. Consulat de la mer, en. 271 et 2S8. Casaregis , dise. 22, n°. 63. Targa, pag. 104 et 107.
20. Les armateurs chargeurs ont deux qualités qu'on ne doit pas confondre. En qualité de chargeurs, ils doivent le nolis au navire même, et en qualité d'armateurs, le navire leur doit les nolis qui sont perçus , ou qui doivent l'être. Mais ce nolis répond des salaires, et il est affecté à l'équipage.
D'après ces principes , si le fret acquis d'entrée est au cas de faire partie du délaissement , en vertu du pacte dont la déclaration de 1779 parle, c'est sans préjudice des loyers, qui seront pris sur ce fret d'entrée, malgré le délaissement fait aux assureurs.
Mais de ce nolis, qui est affecté au paiement des loyers, il faut déduire toutes les dépenses faites pour le navire à son arrivée et sortie, pour les nouveaux avicluaillemens pendant son séjour, remplacement d'équipage et frais de désarmement, en conformité de la règle développée par la sentence de notre tribunal, du i5 mai 1768, rapportée ci-dessus, sect. 9, dans la cause de Castellin, laquelle fut confirmée par arrêt du 20 février 1 770 ; car, puisque les nolis sont les fruits civils du navire, il faut déduire les dépenses faites depuis le