CHAPITRE XVII. — SECTION XI
départ : Fructus intelliguntur dcduclis impensis. Loi 36, § ult. , ff de hœred. ■petit.
Vis-à-vis de l'équipage , il ne s'agit que d'un seul voyage et d'un même engagement pour l'aller et le retour. Il faut donc confondre tous les nolis dans une même masse. Ceux d'entrée sont gagnés par le navire, dès qu'il est arrivé au lieu destiné. Là, il faut se procurer un nolis de sortie, séjourner, radouber le navire, et faire bien des dépenses qu'il est juste de prélever de la masse commune. Les armateurs ont affecté à l'équipage le navire tel qu'il était en sortant du lieu de l'armement ; et puisqu'il s'agit ici d'une espèce de société, il faut que les frais d'exploitation soient supportés par la chose.
Seconde question. Un navire fait naufrage. On sauve la marchandise et les § 3.
agrès. Le pacte de la police dispense les assurés de rapporter le fret. Les seuls Us êt^p^^r"* débris seront compris dans le délaissement fait aux assureurs , sans préjudice [«'ùeb'"^ VK "** des loyers des matelots.
On a vu ci-dessus que les matelots ont an privilège solidaire sur le navire et sur le fret. Mais, dans l'hypothèse actuelle, si les matelots se payaient de leurs salaires sur les débris , il ne resterait rien pour les assureurs. Je demande si ceux-ci sont en droit , ou d'obliger les matelots à se payer sur le fret, ou de se récompenser eux-mêmes sur ce même fret, de la valeur des débris absorbée par l'équipage?
Puisque les nolis sont les fruits du navire, il est juste qu'ils soient tout premièrement employés à payer les salaires de ceux qui les ont produits par leur labeur. Cette destination dérive de la nature des choses; au lieu que le privilège sur le corps est contraire au droit commun , ainsi que les auteurs nous l'apprennent. Stypmannus, part. 3, cap. 6, n\ 39, pag. 327. Kuricke, question \2j pag. 865. Straccha, de nautis , part. 5., cap. 6, pag. 454- Je crois donc que le fret, malgré le pacte qui dispense de le rapporter, est affecté tout premièrement au paiement des loyers.
Dans mes recueils , je trouve un arrêt du Parlement d'Aix , dont voici les circonstances : Le vaisseau Notre-Dame de la Paix, capitaine Nègre , partit de Marseille pour la caravane en Levant. Il fut à Constantinople, de là à Alexandrie, où il gagna des nolis. De retour à Constantinople, il partit de nouveau pour Alexandrie, et fit naufrage dans la route. L'équipage fut payé de ses salaires sur les débris sauvés. Arrêt du 28 juin 1690, qui condamna les propriétaires du navire à bonifier aux assureurs le nolis perçu, et à le leur bonifier jusqu'à concurrence de la valeur des débris sur lesquels les matelots s'étaient payés de leurs salaires.
CONFÉRENCE
CCX. L'art. 586 du Code de commerce porte que « le fret des marchandises sauvées, quand » même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient égale- » ment à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots » pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage. »
La loi nouvelle, comme l'ancienne, a voulu que les matelots ne pusseDt être payés que sur le navire et le fret. Par là, la condition du capitaine et de l'équipage est telle, que le sort de leurs loyers dépend de la conservation du navire et du fret des marchandises dont il est chargé. On a identifié l'intérêt des gens de l'équipage avec celui de la conservation du bâtiment et de» marchandises. Il était juste, il était du bien public, du bien de la navigation, d'attacher leur fortune a celle du vaisseau.
S'il y a perte entière du navire et des marchandises, l'équipage ne peut prétendre aucun loyer, mais il n'est point tenu de restituer ce qui lui a été avancé pour ses loyers. — ( Article 258 du Code de commerce ).
Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payrés de leurs loyers échus, sur les débris du navire qu'Us ont sauvés, et si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret. — ( Art. a5g ).
Les matelots engagés au fret sout payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine. — ( Art. 260 ).
Et de quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés. — ( Art. 261 ).
Maintenant, nous avons vu, au texte, que Valin soutient que si le navire, après avoir gagné le fret de V aller, périt au retour, les matelots n'ont rien à prétendre sur ce fret. De son côté, Emérigon est d'avis, au contraire, que les loyers entiers, et dans tous les cas, ont un privilège sur le fret, même sur celui de l'aller. On a vu les motifs sur lesquels chacun de ces jurisconsultes appuie son opinion. Mais nous pensons que Valin et Emérigon ont trop accordé, le premier au moyen de considération, et le second à la rigueur des principes.
Nous croyons donc que, pour concilier véritablement les principes d'équité avec la politique et l'intérêt du commerce et de la navigation, l'on doit décider que les gens de l'équipage peuvent prétendre, sur le fret acquis du voyage de Valler, les loyers qui leur sont dus pour ce voyage, mais non pas ceux dus pour le voyage de retour, parce que la disposition de la loi s'applique précisément aux loyers pour le voyage pendant lequel le navire a péri. Ainsi, si le navire a fait heureusement la première traversée et qu'il ne périsse que dans le retour, le» loyers sont dus pour l'aller, parce qu'ils sont gagnés, et ils ne sont pas dus pour le retour, parce qu'ils ne sont pas gagnés aux yeux de la loi, puisqu'il y a eu perte entière du navire pendant ce voyage.
Quant à la question de savoir si les loyers des matelots doivent être pris sur le fret plutôt que sur les débris, ainsi que le décide Emérigon au texte, il faut dire le contraire et décider, d'après l'art. 25g du Code de commerce, que les loyers sout pris d'abord sur les débris du
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navire qu'ils ont sauvés, et subsidiairemcnt sur le fret, car ce fret leur est spécialement affecté. — ( Art. 27! J.
Mais les débris du navire et le fret des marchandises sauvées ne sont affectés qu'aux matelots engagés au voyage ou au mois. A l'égard des matelots engagés au fret , leur droit ne s'étend qu'au fret des marchandises sauvées ( art. 259 ), pour être partagé entre eux et le capitaine, aux termes de leurs engagemens, ou suivant l'usage des lieux, a défaut de convention (art. 260 ); et quant aux matelots engagés à la part du profit, ils ne peuvent rien prétendre, ni sur les débris du navire, ni sur le fret des marchandises, puisque, dans le cas prévu, il n'y a aucun profit, et que d'ailleurs ils sont des sociétaires qui partagent les chances communes, et qui ne reçoivent pas de loyers.
Au reste, d'après les expressions de la loi, qu'ils ont sauvés, il semblerait que les gens de l'équipage qui n'ont pas travaillé au sauvetage, ne dussent pas être payés sur les effets sauvés par d'autres.
Mais tous les matelots, n'importe de quelle manière ils soient loués, doivent être payés indistinctement de leurs travaux et de leurs journées sur. les choses sauvées. Les journées employées au sauvetage sont d'abord prélevées sur les effets sauvés , et les matelots exercent sur le surplus leur privilège , pour être payés de leurs loyers ou de leur portion , chacun d'après la nature de sa créance. Ces principes, d'ailleurs, dérivent de l'art. 2102 du Code civil, de l'arrêté du 7 mai 1801, et de l'art. 7 de celui du 26 mars i8o5. — (Voyez Valin sur l'art, 9, titre des loyers des matelots, et Pothier, louages des matelots, n". 187).
SECTION XII
Concurrence des assu/'eurs avec les donneurs.
L'art. 6 de la déclaration de 1779, en autorisant la dispense du rapport du fret vis-à-vis des assureurs, ajoute encore que c'est sans préjudice des contrats à grosse aventure.
Lorsque, dans le cas de délaissement, les assureurs se trouvent en concours avec les donneurs à la grosse, quel est le droit des uns et des autres?
Par exemple, la marchandise que j'avais chargée valait 20,000 liv. ; j'ai fait assurer 10,000 liv., et j'ai jms pareille somme à la grosse. Le navire fait naufrage. On ne sauve de ma marchandise que pour la valeur de 12,000 liv.
Il semble d'abord que les assureurs et les donneurs devraient venir en concours, et prendre chacun la moitié du sauvé, puisque si, d'une part, j'ai affecté ma marchandise aux donneurs, je me suis obligé, de l'autre, à délaisser, en cas de sinistre, celte même marchandise aux assureurs. Ceux-ci auront
alors un droit de propriété , au lieu que les autres n'auront qu'un droit de
privilège.
Cependant, l'art. 18, titre des contrats à la grosse, dit « que s'il y a contrat » à la grosse et assurance sur un même chargement , le donneur sera préféré i aux assureurs , sur les effets sauvés du naufrage , pour son capital seule- » ment. »
La question fut ainsi décidée par arrêt du Parlement d'Aix, rendu en mai 1731, entre les donneurs à la grosse, sur le vaisseau le Saint-Louis, capitaine Duhard , et les sieurs Saugey et compagnie.
Quel est le motif de cette préférence ?
1°. Elle peut procéder de ce que le donneur contribue directement et physiquement à l'existence des effets mis en risque; au lieu que l'assureur est un simple garant qui inspire le courage , sans procurer ni fournir la chose même.
20. Le donneur acquiert dans le principe un privilège réel sur la chose mise en risque. Ce privilège, ou droit de gage, ne saurait donc être anéanti par l'aliénation que le délaissement opère dans la suite envers les assureurs : Res transit cum suo onere.
3°. L'assureur n'est rien de plus que fidejussor, relevator indemnitatis, emptor periculi. Casaregis, dise. 10, n". 3g. Il représente l'assuré : Nunquàm suslineri poterit, qubd assecurator sit tertius respecta assecurati, cùm sit ex parte debitoris, eumque reprœsentet. Casaregis, dise. 10., n°. 4>- Par le délaissement, l'assureur est mis à la place de l'assuré, comme si assuré ne fut, suivant le langage gothique de notre formule, c'est-à-dire comme si l'assureur avait été dans le principe le propriétaire des effets assurés, et qu'il eût pris lui-même les deniers à la grosse. Or, le créancier et le débiteur ne viennent jamais en concours, etc. Vide la lettre que j'écrivis à M. Valin, et que cet auteur rapporte au tom. 2, où il soutient le système contraire, qui a été réfuté par M. Pothier, Traité des contrais à la grosse, n". 49^
4°. D'après les principes que je viens d'établir, il semble que la préférence devrait être accordée au donneur , même pour le change maritime. Cependant, l'Ordonnance ne la lui accorde que pour son capital seulement. Mais cette modification a été suggérée par l'équité : c'est ici un arbitrage de la loi.
Ainsi, dans l'hypothèse proposée, les donneurs recevront 10,000 liv. pour leur capital seulement, et les 2,000 liv. restantes seront pour les assureurs. Ceux-ci n'auraient rien à prétendre, si le sauvé n'excédait pas le capital donné à la grosse.
5°. L'antériorité des dates et l'authenticité ou défaut d'authenticité des con-