‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 140 sur 359 · CHAPITRE XVII. — SECTION XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION XII

trats, ne sont ici d'aucune considération, suivant le principe établi par la loi privilégia , ff de privil. crei., sauf le cas de fraude.

6°. Le privilège accordé par notre Ordonnance a-t-il lieu pour les contrats Contrat» il* grosse

passés dans le pay»

passés dans I étranger? étranger.

Le capitaine César-Auguste Fabre , commandant le vaisseau V Aimable Rosalie, se trouvant à Salonique, fréta son navire à Abraham-Lopez Silva, marchand juif, pour porter un chargement de six cent quatre-vingts balles de tabac a Livourne, et donna audit Silva deux mille talaris en hypothèque sur la cargaison, moyennant le change maritime de trois pour cent , le tout payable avant le débarquement des marchandises. ( Nota. Ce que nous appelons contrat à la grosse est appelé hypothèque en Italie et en Levant ).

Silva fit assurer à Livourne 6,000 piastres sur le même chargement de tabac.

Le navire fit naufrage à Païenne. Partie des balles de tabac furent sauvées. Elles produisirent net 4>9°° l'v' Cette somme fut envoyée par le consul de France à notre chambre du commerce.

Les assureurs de Livourne prétendirent avoir droit de venir en concours avec les donneurs , sur les effets sauvés. Ils rapportèrent des actes de notoriété qui constataient que tel était l'usage de Livourne. Sentence rendue par notre amirauté, en septembre 1776, entre les assureurs de Livourne et le donneur, qui admit le concours demandé. Vide suprà, ch. !\, sect. 7, où je parle des contrats passés dans l'étranger.

La préférence accordée parmi nous aux donneurs dérive du droit arbitraire, et ce droit est soumis à la variation des usages et à l'incertitude des opinions humaines, parce qu'il n'est pas nécessairement lié avec les principes essentiels et fondamentaux de la matière dans laquelle on l'établit.

CONFÉRENCE

CCXI. D'après l'art. 34?, 'es sommes empruntées à la grosse ne peuvent être l'objet du contrat d'assurance, mais les sommes prêtées à la grosse peuvent être assurées. {Art. 354)- Il peut se l'aire que sur le même navire ou sur le même chargement, il y ait à lu fois contrat d'assurance et contrat à la grosse. Par exemple, si j'ai un navire valant 100,000 fr., je puis emprunter à la grosse 3o,ooo fr. sur le navire et assurer les 70,000 fr. restant; mais je ne pourrai pas, ayant emprunté 100,000 fr. à la grosse sur le navire, faire assurer ce même navire, parce que l'ayant affecté au paiement du prêt, je ne puis en disposer une seconde fois, et, d'ailleurs, je ne cours, en quelque sorte, plus de risques à son égard.

On a vu, au texte, que, sous l'empire de l'Ordonnance, qui donnait la préférence au donneur sur l'assureur (art. 18, des contrats à la grosse), Emérigon, Pothier et Valin étaient divisé; sur les motifs de cette préférence. Yalin désapprouvait fortement celte disposition de l'Or-

donnance. — (Valin sur l'art. 18 , contrats à (a grosse, où sont développées avec étendue ses réponses aux objections de ses adversaires ).

La doctrine de Valin a prévalu dans le nouveau Code de commerce, et l'art. 33i dispose : a S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le a produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital » seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt res- » pectif, sans préjudice des privilèges établis à -l'art. 191. »

Ainsi, il n'y a plus maintenant de préférence pour le donneur à la grosse. Il vient en concours avec l'assureur sur les effets sauvés, mais pour son capital seulement. Ainsi, soit que le contrat à la grosse ait été fait à l'étranger, soit qu'il ait été fait en France, cette règle est toujours la même, puisque le privilège en faveur du donneur n'existe plus. — ( Voyez au surplus notre Cours de droit commercial maritime, tom. "ô , tit. g, sect. 20 ).

SECTION XIII

Concours des assureurs avec les assurés.

Si- Les risques se partagent entre l'assureur, au prorata de la somme qu'il a

Le délaissement assuree e(; l'assuré, pour le surplus. Pothier, n". 70.

n est lait aux assu- ' * 1 * 7 * ■*

reurs que jusqu'à ta jj sujj- jg ce principe, que l'avarie doit être régalée entre les assureurs et les

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sommes par eux as- assur(:s à proportion de leurs intérêts. Art. IxQ, titre des assurances. Ibiq. Valin,

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et Pothier, n". 168.

Il suit encore du même principe, que lorsqu'on n'a fait assurer que partie de son chargement, on n'est obligé de faire le délaissement àc ce qui en est resté, que relativement à cette partie. Pothier, n03. 79, 1 33 et 1 38. Valin, art. 47 et 60. Guidon de la mer, ck. 7., art. 12. De Luca , de credito, dise. \oQ, n". 11. Casaregis , dise. 1 3 n°. 96.

En un mot, si, lors du sinistre., il y a dans le navire des effets excédant la valeur de la somme qu'on a fait assurer , l'abandon ne concernera point cet excédant , quoiqu'il procède des profits de la traite. Le sauvé sera régalé entre l'assuré, relativement à son découvert, et les assureurs, qui ne pourront prétendre le délaissement que jusqu'à concurrence de la quotité assurée. Valin , article 47*

Cet auteur observe qu'il ne faut pas distinguer le cas où la première cargaison n'a été assurée qu'en partie , d'avec celui où ayant été assurée en entier, elle a reçu un accroissement par les ventes et achats faits dans le cotas du voyage. Cette augmentation forme, sur la tète de l'assuré, un nouveau

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