‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 15 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION" XLVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION" XLVIII

si essent in uavi reccptœ; et hoc procedit quia suffœit nautam sic récépissé, et proptereà in ejus pcriculo sunt. Iioccus , de navib. , not. 88.

Au retour du voyage, dès que la marchandise est délivrée à sauvement sur le quai, le capitaine ne répond plus de rien, suivant le Guidon de la mer, cli. 5, art. 7 : Sicut magister navis tenetur merces recipere in littore maris , vcl propè terrain, ilà in eodem loco quo recepit , tenetur merces consignare , tempore exonérations , dominis ipsarum. Roccus , en l'endroit cité.

Cela est vrai, pourvu que le capitaine ait délivré les marchandises dominis ipsarum, c'est-à-dire aux consignataires ou à leurs préposés, lesquels sont tenus de lui en donner un reçu, on conformité de ce qui est prescrit par l'Ordonnance, art. 5, titre des connaissemens. Il faut donc que le capitaine surveille à la marchandise jusqu'à la tradition effective.

Cependant , dans notre usage , dès que les marchandises déchargées ont passé sous le poids du roi, le capitaine n'en répond plus. Ainsi jugé par deux sentences de notre amirauté, les 3 juin et 22 août 1 749 5 e* toutes les fois que la question s'est présentée.

Le contraire fut néanmoins décidé dans les circonstances suivantes : Le 24 novembre 17^9» un capitaine, venant d'Alexandrette , déchargea sur le quai dix balles toileries , qui étaient adressées aux sieurs Aubergi. A l'entrée de la nuit , elles furent pesées au poids du roi ; mais les consignataires ne furent avertis de la part du capitaine qu'à six heures et demie du soir, lorsque la nuit était close. Leur commis se rendit aussitôt sur les lieux, et ne trouva

que neuf k.illes ; la Hîjiift— n avait Jispnru. Sentence du 20, juillet 1700, 3U

rapport de M. le lieutenant de Gerin - Ricard , qui condamna le capitaine à payer la valeur de la balle perdue, attendu qu'il avait fait avertir trop tard les sieurs Aubergi.

Au reste, iout cela est étranger aux assureurs. Ils ne sont tenus ni du dommage occasionné par la faute du patron , ni moins encore de celui arrivé à terre.

CONFÉRENCE

CLIII. C'est avec raison que notre auteur, en parlant des dommages arrivés aux marchandises, lors de leur chargement ou déchargement, fait remarquer qu'il ne s'agit que des dommages qui arrivent sur mer. Les assureurs ne peuvent, en effet , être responsables que de ceux de cette espèce. C'est une conséquence de la nature de l'assurance maritime.

Tous les accidens qu'éprouvent les marchandises avant d'être chargées à bord ou dans les gabarcs, pour les y conduire, ne sont point aux risques des assureurs. Ces risques ne courent pour ces derniers que du moincût du chargement à bord, ou dans des gabarcs, à moins que T. II. 4

k tems île ces risques ne soit déterminé par la police d'assurance. — ( drl. ôiS cl 34 1 du Code de commerce ).

De même, les risques finissent au moment où les marchandises sont délivrées à terre, dit la loi. Ainsi, une fois les marchandises délivrées à terre, elles ne sont plus sous la responsabilité des assureurs. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient parvenues au magasin et au pouvoir de l'assuré. De sorte que si les marchandises déposées sur le quai roulent et tombent dans l'eau, si elles sont volées, le tems des risques maritimes étant fini, les assureurs ne sont plus tenus de ces accidens, qui ne sont que des accidens de terre.

Mais dans ces cas, les propriétaires de ces marchandises peuvent recourir vers le capitaine, s'il est en faute, conformément aux art. 221 et 222 du Code de commerce.

Il serait en faute, si véritablement, en les déchargeant a terre, il n'avait pas remis les marchandises, soit au propriétaire, soit a ses commis, qu'il aurait fait prévenir de cette décharge, et qui doivent de leur côté décharger son connaissement. ( Art. 285 du Code de commerce , et 5 du titre du connaissement , de l'Ordonnance). Ordinairement, il y a toujours des commis de la douane qui assistent à la décharge des marchandises qui sortent du navire, et le vu décharger de ces commis tient lieu de quittance ou reçu au capitaine. — ( Voyez P'alin sur l'art. 5 de l'Ordonnance ).

Au reste, tout cela est étranger aux assureurs. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils ne sont responsables ni du dommage occasionné par la faute du capitaine, ni moins encore de celui arrivé à terre.

SECTION XLIX

Des Pilotages et autres droits.

Les assureurs « né sont pas tenus des pilotages , touages , lamanages , des « droits de congé , visite , rapports et d'ancrages , ni de tous autres imposés » sur les navires et marchandises. » Art. 3o, titre des assurances.

Les droits, impositions et coutumes sont pour le compte des propriétaires. Art. 5, titre des avaries. Guidon de la mer, art. 12 et suivans, pag. 257.

Cela doit s'entendre des droits ordinaires qu'on paie au départ du navire , ou lors de son arrivée au lieu de la destination. Mais les assureurs répondent des droits extraordinaires que le navire est obligé de payer dans les lieux où , par fortune de mer, il a été forcé de relâcher pendant le cours du voyage. Valin, ibiq.j pag. 77 et i52. Pothier, n". 67.

Lorsque, pour cause d'innavigabilité, les marchandises sont chargées dans un autre navire, les assureurs sont tenus de supporter, non seulement les

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