CHAPITRE XVII. — SECTION XIV
CONFÉRENCE
CCXII. Il est, en effet, de priucipe que, daDS le cas donné, les risques se partagent entre l'assureur, au prorata de la somme qu'il a assurée, et l'assuré, pour le surplus, qui vient en concours sur le sauvé, pour sa part non assurée.
De là la nécessité de bien connaître la valeur de la chose assurée, non seulement pour constater la légitimité de l'assurance, comme le dit Pothier, mais aussi pour déterminer la part que les assureurs doivent avoir dans le délaissement, la part qu'ils doivent y avoir devant être en même raison qu'est la somme assurée au total de la valeur du chargement. — ( Potlticr. n°. i5a).
Il îésulte encore de ce principe que lorsqu'on n'a fait assurer que partie de son chargement, on n'est obligé de faire le délaissement de ce qui en est resté que relativement à cette partie.
Enfin, si, lors du sinistre, il y a dans le navire des effets excédant la valeur de la somme qu'on a fait assurer, le délaissement ne concernera point cet excédant, quoiqu'il procède du produit de la traite. Le sauvé sera régalé entre l'assuré, relativement à son découvert, et les assureurs, qui ne pourront prétendre le délaissement que jusqu'à concurrence de ta quotité assurée. — (Voyez d'ailleurs Valin, sur l'ai t. 4jj des assurances, de l'Ordonnance ).
SECTION XI Y
Concours des assureurs entre eux.
Les assureurs, à qui l'abandon des choses assurées est fait, en deviennent propriétaires au marc la livre de leur intérêt. Art. 20 et 25 , titre des assurances; de l'Ordonnance. On n'a point d'égard aux dates, parce qu'il ne s'agit pas ici d'hypothèque. Suprà, sect. 6, § 1.
Mais comment faire le partage des marchandises sauvées , entre les assureurs sur facultés , et les assureurs sur corps et facultés?
Je crois que les uns et les autres doivent concourir sur les marchandises sauvées, à proportion de la totalité des sommes par chacun d'eux assurées, attendu que l'assurance sur corps et facultés est indivisible (suprà, cli. 16, sect. 6 ) , et que le privilège est solidaire.
Par une conséquence du même principe, les assureurs sur corps et facultés concourront dans le partage des nolis et des débris du navire, avec les assureurs sur le corps , pour la totalité des sommes par eux assurées, et jusqu'à extinction de leur intérêt : Propter indivisampignoris causant. Loi 65, ffde éviction. Loi 19, ffde pignor. et Itypot.
Par exemple , mon navire vaut 5o,ooo liv. , et la cargaison 5o,ooo liv. , total 100,000 liv.
Je fais assurer sur corps et facultés 00,000 liv.
Sur corps 00,000
Sur facultés , 5o,ooo
Reste pour mon découvert 10,000
100,000 liv.
Le navire fait naufrage. Le net produit des débris se monte à 5, 000 liv., et le net produit de la cargaison à autres 5, 000 liv., total 10,000 liv.
Mon contingent, pour le découvert, sera de 1,000 liv.
Reste, sur le produit du corps 3 4,5oo liv. qui doivent être
distribuées, moitié aux assureurs sur corps 2,25o
Moitié aux assureurs sur corps et facultés 2,25o
Le reste du produit de la cargaison , qui se monte également
à 4 >5oo liv., sera distribué, moitié aux assureurs sur facultés... 2,2*30
Et moitié aux assureurs sur corps et facultés 2,25o
10,000 liv.
Par ce moyen , les assureurs sur corps et facultés concourront solidairement sur l'une et l'autre masse.
Je fais le recouvrement du sauvé 10,000 liv.
Je recevrai des assureurs sur corps et facultés 4°>5oo
Des assureurs sur le corps '..., ^o,25o
Et des assureurs sur facultés « 2o,a5o
Je serai en perte de ..., 9>00°
100,000 liv.
Si les nolis et les débris du navire avaient été absorbés par les frais de sauvetage, et parles salaires des matelots, et qu'il ne restât des facultés que pour la valeur de 5, 000 liv., je prendrais d'abord 5oo liv. pour le prorata de mon découvert, et le reste serait partagé entre les assureurs sur corps et facultés, et les assureurs sur facultés , sans que les assureurs sur corps eussent rien à y prétendre, et vice versa.
Voyez mon Traité des contrats à la grosse, çh. 12 » sect. 2, % [\, où je parlo