CHAPITRE XVII. — SECTION XIV
«lu privilège du donneur sur corps et facultés. Yoyez encore le même Traité, ch. 10, sect. 3, où je parle du billet à ordre endossé par plusieurs.
CONFÉRENCE
CCXIII. Il n'y a pas de doute que, par le délaissement, le transport de la chose assurée ne soit acquis à chaque assureur, de ruauière qu'ils en deviennent propriétaires au marc le franc de leur intérêt. On n'a aucun égard aux dates des polices, parce qu'il ne s'agit point ici d'hypothèque. — ( Voyez art. 358 et 55g du Code de commerce ).
Du reste, la doctrine d'Eniérigon sur le partage des marchandises sauvées, entre les assureurs sur facultés et les assureurs sur corps et facultés, est établie sur les véritables principes.
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