‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 145 sur 359 · CHAPITRE XVIII. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII. — SECTION I

excuscntur, ut non solvant. Sauterna, part. 4, n\ 48. Rote de Gènes , déc. 5, n\ 1 1 . Roccus, not. 46. Ansaldus, déc. 70., n°. 8. De Luea, de credito , dise. 106, n". 5. Mais s'il est des assureurs qui élèvent de mauvaises difficultés , il en est beaucoup qui sont la victime de leur bonne foi : Modcrnis his temporibus , quibus fraudes à navarchis freguentiàs commitluntur, digni potiùs miseralione censeri de~ bent assecuratoresj quàm assecurati. Casaregis, dise. il, n". 3. Les assureurs ne voient que par les yeux des assurés. Ils ne peuvent se défendre que par les pièces qui leur sont communiquées; et souvent ils paient ce qu'ils seraient en droit de disputer. Le présent traité fournit divers exemples de la facilité de nos assureurs marseillais : en quoi on ne saurait les blâmer , attendu les longueurs, les frais, et l'incertitude des jugemens.

CONFÉRENCE

CCXIV. Quoi qu'en disent les anciens auteurs sur ce que les assureurs sont ordinairement portés a user de subterfuges et d'exceptions dilatoires, pour éluder le paiement de la perte, il faut cependant faire observer, avec Emérigon, que s'il est des assureurs qui élèvent de mauvaises contestations, il en est aussi beaucoup qui sont les victimes de leur bonne foi. En effet, les assureurs ne peuvent presque jamais voir que par les yeux des assurés et par les pièces qui leur sont communiquées.

SECTION I

En quel tems, et comment la perte doit-elle être payée?

« Si le tems du paiement n'est pas réglé par la police , l'assureur sera tenu ç 1.

• de payer l'assurance, trois mois après la signification du délaissement.» Tems du paiement. Art. 44 1 titre des assurances.

Si le tems du paiement est réglé par la police, les assureurs doivent payer, dans le tems convenu, les sommes assurées (art. 43) , pourvu toutefois que le délaissement leur ait été fait.

Le Règlement de Barcelonne (suite du Consulat, ch. 359 et 3(33) déterminait le paiement de la perte à deux , trois , quatre ou six mois , suivant les cas. Roccus, not. 85.

Les formules d'Ancône , d'Anvers et de Rouen , et le Règlement d'Anvers ( art. 1 5 ) , veulent que la perte soit payée deux mois après la nouvelle du sinistre.

Suivant les formules de Hambourg, de Bordeaux et de Marseille, le paiement doit se faire dans trois mois ; ce qui est relatif à la disposition de notre Ordonnance, au Règlement d'Amsterdam (art. 25), et à l'usage de divers pays. Targa, ch. 52 3 n\ 26, pag. 2o5. Kuricke, diatr., n°. 16, pag. 83^.

On a vu ci-dessus (ch. vj, sect. 5), que la formule de Marseille renferme à ce sujet une clause particulière. <■ Les assureurs , est-il dit , promettent de s payer les sommes assurées trois mois après tu nouvelle asswc'e du sinistre ou » perte; lesquels trois mois seront comptés du jour que l'assuré aura fait sa de~ » claration du sinistre ou perle aux archives de la chambre du commerce , et ce » par écrit , dans un registre particulier. »

Je suppose toujours que le délaissement soit fait aux assureurs avant ou lors de la demande en paiement de la perte. Il est donc permis, par le même acte, de faire abandon des effets assurés, et de former demande des sommes assurées , pourvu que , trois mois auparavant , la déclaration du sinistre ait été faite à la chambre du commerce.

Voici un cas qui partagea les suffrages : La barque la Tabarquine , capitaine Louis Bozoni , génois , fit naufrage. Le sieur Chighisola , assuré , au lieu de faire à la chambre du commerce la déclaration de ce sinistre , le mit en notice à chacun de ses assureurs , par un exploit extrajudiciaire du 3o mars 1780. Cet exploit ne renfermait pas délaissement. Quatre mois et demi après, il présenta requête contre ses assureurs , en abandon et en paiement de la perte.

On lui opposa que sa demande en paiement de la perte était précoce; que, suivant l'Ordonnance , les trois mois ne couraient qu'après la signification du délaissement; que, suivant le pacte imprimé de la police, les trois mois n'étaient comptables que du jour de la déclaration à la chambre; qu'il n'avait point fait de déclaration à la chambre , et qu'ainsi , n'ayant pas rempli le pacte du contrat, il était réduit à la disposition du droit établi par l'Ordonnance.

Sentence du 3 septembre 1780, qui renvoya la cause à trois moiSj, à compter du jour de l'abandon signifié. Par ce moyen , le tribunal concilia l'équité avec la rigueur du droit , Suivant lequel Chighisola aurait dû être débouté , en l'état, de sa requête, avec dépens.

Ce déboutement eût été trop rigoureux , d'autant mieux que peut-être la difficulté n'avait jamais été élevée. J'ai vu en diverses occasions que, par acte exlrajudiciaire, l'assuré met le sinistre en notice aux assureurs : «Se réser- » vant de faire l'abandon , s'il-y échoit , dans le tems de droit , avec déclara-

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