CHAPITRE XVIII. — SECTION I
» tion qu'il entend que la présente notification ait autant de force et de va- » leur qu'une déclaration faite à la chambre du commerce. » Trois mois après la signification d'un pareil acte, les assureurs, à qui l'abandon est fait, paient la perte , sans s'aviser de requérir un nouveau délai de trois mois ; mais , d'après le pacte du contrat, ils seraient fondés à demander ce nouveau délai, et même à proposer l'exception qui fut mitigée par la sentence que je viens de rapporter.
Après l'échéance , la somme assurée doit être payée , sans attendre que la § 2.
liquidation des effets sauvés soit faite, ainsi que je l'ai dit au ch. 17^ sect. 7. (| J^'ilnialutulf, On excepte seulement le cas où les effets sauvés sont déjà parvenus au pou- jf<*«ffetasauvés»oit voir de l'assuré, ainsi qu'on le verra au ch. 20 > sect. 4.» où je parlerai du paiement provisoire.
Il n'est pas douteux que l'assureur, débiteur de la perte, ne soit en droit ta compensation
j. , , #. a-t-clklieu?
d opposer la compensation à l'assuré, porteur de la police , pourvu que la
dette de celui-ci soit claire et liquide, et pourvu que, lors de l'échéance, les deux parties soient dans un état de liberté; car la dette survenue ou échue après l'époque de la faillite , ne forme point matière à compensation au préjudice du tiers.
La compensation est une espèce de paiement. Solvit qui compensât 3 dit Godefroy, sur la loi 4, ff qui pot. in pig. hab. Le failli est dépouillé de toutes ses actions actives. Il ne peut ni payer , ni recevoir. Il ne lui est donc permis ni de requérir, ni d'admettre la compensation, qui n'a pas été auparavant opérée par le bénéfice de la loi. La masse des créanciers peut s'y opposer : Non compensatur creditum cum altero credito , quod post suam decoctionein debitori suo obvenisset. Casaregis, dise. i35, n". 6. Dénisart, tom. \3 pag. 56o.
Au ch. 3„ sect. 7, j'ai traité plus au long la même question, au sujet du paiement de la prime. Voyez encore la sect. 2 du présent chapitre.
Au ch. 12, sect. 44.» S 2 >on a vu °Ilie l'avarie se régale entre les assureurs §3-
et les assurés. On confond alors toutes les polices faites pour le même objet , proratl^saas disiinquoique sous diverses dates. g^1' ,l,tc dcs p°-
Lessius, iib. 2, cap. 28 , n°. 00, pose le cas d'un chargement de marchandises, estimées S, 000 écus, et assurées par quatre assureurs, à raison de 2,000 écus chacun. Une partie de ce chargement périt. L'auteur décide que chaque assureur est tenu de contribuera la perte, à proportion de la somme pour laquelle il avait pris risque : Omnes tenentur contribuerc pro raid ad partem quœ periit. V crbi gratid : Merces œstirnentur 8 .,000 aureorum , et quatuor sint assecuratores 3 quorum singuli quarlam partem ( nempè (tstimationem
2,000) assecurent : si dimidium perierit, singuli tenentur conferre 1,000 aureos : si quarto, pars, 5oo; et sic deinceps.
M. Valin, art. 25 , titre des assurances, dit également que « s'il a été chargé * des effets de la -valeur suffisante pour remplir toutes les assurances , alors il i n'y a aucune distinction à faire entre les différentes polices : toutes les as- » surances doivent être considérées comme si elles avaient été faites par une » simple et même police, par la raison que toutes ont été légitimement faites. » Au moyen de quoi , la condition de tous les assureurs étant égale , en cas » de perte d'une partie seulement des effets assurés , tous ta supporteront con- » joinlement au marc la livre de leur intérêt. »
Cette manière de compter est bonne en matière d'avarie, ou lorsqu'au lieu de faire le délaissement , on se borne à demander la simple réparation du dommage souffert ; elle est encore bonne , si l'on a permis à l'assuré , qui a fait l'abandon, de disposer pour son compte de tous les effets sauvés du naufrage. Dans tous ces cas (ainsi que dans celui du délaissement), on ne dislingue point la date des polices ; chaque assureur paie relativement au risque par lui pris : Singuli, pro rata summec nominatœ , tàm primus , r/uàm ultimus assecurator. Formule de Hambourg. Suprà, ch. 17, sect. 6, § 1.
CONFÉRENCE
CCXV. Si l'époque du paiement n'est pas fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement, et non pas du jour de la dénonciation de la perte. — (Art. 582 du Code de commerce, tiré île l'art. 5 des Assurances d'Am~ sterdam, et de l'art. 44 de l'Ordonnance; voyez Valin sur cet article ).
Si le tems du paiement est réglé par la police, les assureurs doivent payer dans le tems convenu les sommes assurées, qui doivent toujours être soldées, sans attendre la liquidation des effets sauvés.
Cependant, l'assureur pourrait opposer la compensation à l'assuré porteur de la police, pourvu que la dette fût claire et liquide. Riais la dette survenue ou échne après l'époque de la faillite ne forme point matière à compensation au préjudice du tiers, parce que le failli est dépouillé de toutes ses actions actives, et qu'il ne peut ni payer, ni recevoir, ni par conséquent requérir, ni admettre la compensation. — ( Art. 44^. Voyez notre Traité des faillites et banqueroutes, fit. 1, sect. 6; voyez aussi l'art. 1298 du Code civil ).
Au reste, nous avons tu ci-dessus, à la sect. 6 du chap. 17, que, par le délaissement, le transport de la propriété est acquis a chaque assureur, a proportion des sommes respectivement assurées, sans qu'on ait égard à l'antériorité ou postériorité des polices, parce qu'il ne s'agit point ici d'hypothèques.
Le paiement de l'assurance ne peut Ctre fait d'une autre manière qu'il n'a été stipulé par le contrat. — ( Voyez la section suivante ).