CHAPITRE XVIII. — SECTION II
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SECTION II
Z<? Paiement doit être fait au porteur de la police.
Par la formule d'Aucune , les assureurs s'obligent à payer la perte à l'assuré , ou à qui pour lui : Li assecuralori debbano dare et pagure al detto AI. Giovanni, b à chi per lui.
Far celle de Hambourg, ils s'obligent à payer la perte à l'assuré ou à ses mandataires : Si prœdictœ navi malum neciderit , obstringimus nos, hoc ipso, vobis tel vestris mundatariis , ad omne detrimentum resarciendum.
Par celle de Rouen , les assureurs , adressant la parole à l'assuré , disent : Mous promettons de payer la perte à vous, ou à qui pour vous sera.
Par celle de Nantes : A vous, ou au porteur de la police.
Par celle de Bordeaux : A vous , ou à votre commis.
La formule de Marseille est muette sur ce point. Mais nos notaires et nos courtiers sont en usage d'insérer que la perte sera payée au porteur de la police, sans ordre ni procure (ou procurât mi).
Les billets payables au porteur furent défendus par l'édit du mois de mai k ,.
1716. L'usage en fut rétabli par la déclaration du 21 janvier 1721. Nos polices La police est-eUe
1 1 1 ■ . "n Pafier négocia-
d assurances, en vertu de la clause banale qu on y insère, étant payables au Me? porteur, sans ordre ni procuration, on les considère, à certains égards, comme des papiers négociables , sans même qu'il soit nécessaire d'y observer la forme de l'endossement. Il suffit qu'on s'en trouve porteur pour qu'on soit présumé en être propriétaire.
La veuve L***. et fils, négocians à la Rochelle, avaient remis aux sieurs Fontenay frères , négocians à Marseille, leurs créanciers, diverses polices d'assurances sur les vaisseaux la Geneviève , le Tamertan et te Lion d'Or. Faillite de la veuve L***. et fils. La masse des créanciers de ceux-ci réclama 15,975 liv. , pour solde, qui étaient encore à recouvrer des mêmes assurances. Sentence rendue par notre amirauté, le 24 janvier 1 747 » qui donna gain de cause à Fontenay frères. Arrêt du 26 juin 1748, au rapport de M. l'Abbé de Montvallon , qui confirma cette sentence.
G**. , après avoir remis une police d'assurance au sieur Clerissy, son créancier, fit faillite. Le sieur Lieutaud , créancier antérieur, fit des arrêtemens TOM. H, 36
entre les mains de9 assureurs , et prétendit devoir être payé le premier sur les pertes d'assurances encore dues. Sentence du 26 janvier 1752, rendue par notre amirauté , qui donna gain de cause à Clerissy , porteur de la police.
B**. et fils, débiteurs du sieur Peyrier , courtier de change, pour une somme importante , lui remirent , sans endossement , une foule de polices d'assurances, et firent faillite peu de tems après.
Les syndics de la masse de B**. et fils requirent la remission desdites polices au greffe consulaire. Elles y furent déposées au nombre de vingt-quatre. La plupart des signatures se trouvaient bâtonnées. Ils présentèrent ensuite requête contre Peyrier, en restitution des polices, et en remboursement des sommes par lui exigées. Sentence du 16 janvier 1760, rendue à mon rapport par le tribunal consulaire, qui donna gain de cause à Peyrier; et cette sentence fut confirmée par arrêt du 28 juin 1765, au rapport de M. de Pinet- Guelton.
Pareille sentence, rendue par le même tribunal consulaire, le 14 octobre 1776, dans la faillite de M**, et compagnie, en faveur du sieur Simon Gilly, porteur d'une police d'assurances de 6,000 liv. , sur le corps et facultés du brigantin la Marie-Rose , capitaine Antoine Paul. Cette police avait été remise au sieur Gilly par M**, et compagnie, ses débiteurs, peu avant leur faillite. Il fut décidé qu'elle lui était légitimement acquise , malgré les difficultés élevées par la masse.
Le porteur de la II suit de cette jurisprudence que le porteur de la police a action pour de-
police a action pour ... . . .
demander la perte, mander en justice , contre les assureurs , le paiement de la perte. Dans le
procès au sujet des assurances du capitaine Ghiglino, dont j'ai parlé suprà,
ch. 12, sect. 22 j les assureurs contestaient l'action au sieur Barthélemi Benza,
porteur de la police. Cette exception fut rejetée par l'arrêt du 3 mars 1 "5g.
La comparaison des polices d'assurances avec les billets au porteur ou à
Exceptions qui ? ., , .
compétent contre ordre n est pas absolue ; et 1 on n a jamais douté que les exceptions que les as-
l'assuré , peuvent- . , , , .,
elles être opposées sureurs étaient en droit d opposer a 1 assure , ne pussent être opposées au ïicè°rteU ° 3 P° porteur de la police, lequel, vis-à-vis des assureurs, est l'image et le simple représentant de l'assuré , pourvu toutefois que les exceptions concernent l'assurance même. La police n'est papier négociable que pour l'exercice de l'action et pour l'exaction des sommes assurées , et encore pour exclure la compensation procédant de cause étrangère. Il n'y a ni loi ni règlement qui aient décidé que les polices soient papiers négociables. La clause banale, que la ■perte sera payée au porteur sans ordre ni procure, a fait adopter l'idée de négociabilité; mais cette négociabilité, introduite dans l'usage pour faciliter les