CHAPITRE XVIII. — SECTION II
affaires du commerce, et multiplier les fonds du négociant, ne doit jamais nuire aux assureurs, pour tout ce qui concerne le contrat en lui-même, dont les règles doivent être respectées par celui qui en réclame l'exécution.
Au reste , ce n'est qu'en cas de perte que cette négociabilité est favorable S 3-
. . , , . La négociation est
au porteur de la police. Mais si le navire arrive a bon port, le porteur ne jnutiie , si le navire
, i .. .il • • -î > i iv m. i n< . • • arrive à bon port.
saurait prétendre ni hypothèque m privilège sur les effets assures. L est ici un point de droit étroit, qu'il n'est pas permis d'étendre au-delà de luimême. (Quid juris , si le connaissement lui avait été également cédé? Vide suptà, cli. 1 1, sec t. 3, § S, et cA. i6, sect. 3 ).
Si la prime était encore due, les assureurs pourraient, sans difficulté, la compenser, en cas de perte, vis-à-vis du porteur de la police. Mais, dans le cas d'heureuse arrivée du navire, ils n'auraient pour la prime aucune action contre le porteur. Le privilège sur les effets assurés doit alors leur suffire. Suprà, cli. 5, sect. 8.
Si la clause payable au porteur n'a pas été stipulée , celui qui se trouve § 4.
nanti de la police n'en est propriétaire qu'autant qu'elle lui a été cédée en Q"H> si la clause
* * * •» l payable au porteur
due forme, et cette cession est subordonnée aux règles établies par le droit n'a pas été stipulée? commun.
M. Valin, art. 5, titre des assurances , tom. 2, dit « qu'une police est un
• papier négociable , comme un billet à ordre. Elle peut même être négociée » comme un billet payable au porteur. Ainsi , ajoute-t-il , cette négociation ne » peut être regardée comme un simple transport, qui, pour saisir, a besoin » d'être signifié. D'où il suit qu'elle transfère de plein droit l'assurance à celui » en faveur duquel l'ordre est passé, ou qui s'en trouve nanti, l'ordre étant » au profit du porteur , et cela, au préjudice de tous les créanciers du cédant , et
• des saisies qu'ils pourraient avoir faites sur lui. »
Mais, r. la police n'est un papier négociable que lorsque l'ordre est au profit du porteur. Si la clause payable au porteur n'a pas été stipulée , on doit se diriger par la disposition du droit commun. Ordonnance de 1673, titre des lettres de change, art. 3o.
2". Le porteur de la police négociable est à couvert de toute saisie de la part des créanciers du cédant; mais vis-à-vis des assureurs, il est soumis aux exceptions qui dérivent du contrat. D'où il suit que ia comparaison de la police d'assurances avec le billet à ordre est imparfaite.
CONFÉRENCE
CCXYI. Le paiement de l'assurance doit Être fait au porteur île l'assurance. Les polices ont
toujours été considérées comme papier négociable, par la clause payable au porteur ou à ordre. Par cette clause, la police devient un effet de commerce, transmissible par la voie de l'endossement. Si, au contraire, la police n'est pas payable au porteur, elle n'est point négociable; elle n'est payable qu'a l'assuré lui-même ou à son porteur de procuration, à moins que cette police n'ait été cédée dans les formes prescrites par l'art. 1690 du Code civil. — ( Voyez noire Cours de droit maritime, tom, 3, tit. 10, sect. 4j.
Le porteur de la police négociable est à couvert de toute saisie de la part des créanciers de l'assuré. Quelque sujet qu'ils puissent avoir d'agir contre les précédens propriétaires, le transport par endossement a fait cesser leurs droits, et cette cessation a également fait cesser celui de former des saisies-arrêts sur le porteur, qui est propriétaire de la police au moment de son échéance. Mais vis-à-vis des assureurs, il est soumis aux exceptions qui dérivent du contrat d'assurance, comme l'aurait été l'assuré lui-même.
En cas de perte, comme l'observe Emérigon, les assureurs pourraient, sans difficulté, compenser la prime vis-à-vis du porteur de la police, si cette prime était encore due; mais il n'en serait pas ainsi, en cas d'heureuse arrivée du navire. Le privilège sur les effets assurés doit leur suffire, et ils n'ont alors aucune action pour la prime contre le porteur de la police.
D'un autre côté, le porteur de la police, en cas d'heureuse arrivée, ne saurait prétendre ni hypothèque, ni privilège sur les effets assurés. La négociabilité de la police ne lui est favorable qu'en cas de-perte.
Il arrive quelquefois que l'assuré vend sa chose assurée, et cède à l'acheteur les assurances
laites : alors point de doute que celui-ci ne jouisse du bénéfice des assurances.
Mais si, dans l'acte de vente, il n'est point fait mention des assurances déjà faites, et si la police reste dans les mains et au pouvoir du vendeur, à qui de celui-ci ou de l'acheteur le bénéfice de l'assurance profite ra-t-il? Qui est-ce qui, de l'un ou de l'autre, pourra requérir de son chef le paiement de la perte? Luzac, sur Wolf, rapporte un jugement du Grand-Conseil de Hollande, qui décida que l'assurance non cédée à l'acheteur devenait caduque, et condamna les assureurs à rendre la prime. — ( Voyez Luzac sur TVolf, tom. C\, pag. 5, § 629 ).
Il faut, avec Luzac, désapprouver une telle décision. La vente des effets assurés est absolument étrangère aux assureurs, à qui elle ne peut ni nuire, ni profiter. D'un autre côlé, l'assurance est un contrat accessoire attaché à la chose assurée, qui ne saurait subsister indépendamment de son objet. L'acheteur représente le vendeur, et il serait contre toute justice que celui-ci pût néanmoins recevoir deux fois le prix de sa chose. En vendant les effets assurés, on est présumé avoir vendu l'assurance qui y était attachée : Venit res càm omnibus suis accessoriis , juribus et pertinentlis.
Cependant, si, en cas de sinistre, le vendeur, porteur de la police, exerçait contre les assureurs l'action en délaissement, la question de propriété ne saurait être élevée contre lui. Mais l'acheteur pourrait alors requérir de son chef le paiement de l'assurance, en comptant la prime, si elle n'avait pas été payée, parce que le bénéfice de l'action en délaissement refluerait nécessairement sur lui.
Du reste, l'assuré ne peut contraindre l'assureur à se libérer d'une autre manière qu'il n'a été stipulé par le contrat d'assurance. De son côté, l'assureur ne peut contraindre l'assuré à