‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 149 sur 359 · CHAPITRE XVIII. — SECTION IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII. — SECTION IL

recevoir une chose autre que celle qui a été promise, quand même la valeur de la chose offerte serait égale. — ( Argument des art. i43 du Code de commerce et i il\â du Code civil ).

Néanmoins, s'il s'agissait seulement du chois entre les monnaies nationales, les juges pourraient apprécier, d'après l'état de la législation existante, les motifs d'intérêt de la partie qui réclamerait l'exécution à la lettre de l'obligation stipulée.

Si le contrat d'assurance gardait le silence sur l'espèce de monnaie dans laquelle le paiement devrait être fait, l'assureur ne pourrait payer qu'en monnaie d'or ou d'argent, ou en papiers que la loi aurait créés. Il ne pourrait payer eu monnaie de cuivre et de billon que pour l'appoint de la monnaie de 5 fr. Il ne pourrait même payer, si ce n'est de gré à gré, en traite, délégation ou billet à vue, pas même en billets d'une banque autorisée par le Gouvernement, lorsque la loi n'attribue pas à ces billets la qualité de monnaie. — ( Voyez le décret du 18 août 1810, Bulletin des lois, quatrième série, na. 5870, et l'avis du Conseil d'état, du 21 décembre l8o5 (3o frimaire an i4)> Bulletin des lois, quatrième série, n°. 1244)-

On sait, d'ailleurs, que dans tout paiement, le débiteur doit faire l'appoint et supporter les frais, sans pouvoir exercer aucune retenue sous le nom de passe de sacs, que celle autorisée par les réglemens. — ( Voyez le décret du 1". juillet 1809, Bulletin des lois, quatrième série, n°. 44/5 , et l'art. 1248 du Code civil ).

Si le contrat d'assurance porte sur des monnaies étrangères, comme s'il est dit que le paiement de la perle sera en une certaine quantité de piastres, l'assuré a le droit d'exiger l'exécution rigoureuse de la convention. L'assureur ne saurait donner en monnaie de France l'équivalent de ce qu'il a promis en monnaie d'Espagne. Mais, dans ce cas, l'usage général du commerce est que tout débiteur d'une obligation payable en monnaie étrangère, puisse offrir une somme que le cours du change ou un arbitrage sert à déterminer, avec les dommages jugés dus pour l'inexécution rigoureuse de la convention. — [Argument tiré des art. 1147 et itiii du Code civii ).

Si, depuis la passation du contrat d'assurance, il est survenu des variations dans les monnaies, le paiement de la perte doit être fait et reçu en la monnaie qui a cours au moment on on l'efTectue, quand même la pièce de métal qui se nommait cinq francs lors du contrat, serait appelée six francs lors de l'échéance. — ( Argument tiré de l'art. i8g5 du Code civil. Voytz d'ailleurs les décrets des 18 août et 12 septembre 181 0, Bulletin des lois, quatrième série, n"'. 58;o et 5<j42, et seconde série, n°. 2878 ).

Si la variation des monnaies est survenue depuis l'échéance du paiement de l'assurance, il faut distinguer : ou la police est négociable, ou elle ne l'est pas. Dans ce dernier cas, le paiement doit être également fait dans la monnaie qui a cours au moment où il s'effectue, puisque l'assuré, comme tout créancier, a pu éviter la perte eu exigeant son paiement; et si la variation des monnaies a pu être onéreuse a l'assureur, il a pu faire des offres et consigner.

Dans le premier cas, c'est-à-dire si la police est payable au porteur ou à son ordre, il est juste que la diminution des monnaies soit aux risques du porteur, parce que la police a pu être négociée de manière à ce que l'assureur n'en puisse connaitre le véritable possesseur, de manière qu'il n'a pu faire des offres. — ( Voyez les déclaration» des 16 mars 1700, ?8 novembre 1710, 20 février 1 7 1 4 > rendues à l'époque de plusieurs variations importantes dans la fixation de valeur des monnaies françaises ).

Si, par le contrat d'assurance, l'obligation de payer la perte était dans une certaine quantité de la monnaie d'un Etat étranger, par exemple, en 5oo piastres, peu importent les variations dans les monnaies de ce pays : les piastres n'ont pu alors être considérées que comme des lingots, et l'assureur doit payer des pièces du poids et de la qualité qui existaient à l'époque de la convention ; sinon, il doit être condamné à des dommages-intérêts.

Par l'art. 1244 du Code civil, les juges peuvent accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites. Mais dans le commerce, cette règle est sans application aux effets négociables par endossement, dont le porteur a des recours à exercer contre ses garans, et se trouve, en quelque sorte, le mandataire pour agir contre le débiteur principal. — ( Argument tiré des art. 1 56 et 1 57 du Code de commerce ).

A défaut de convention expresse, le paiement doit se faire au domicile qu'avait l'assureur au tems de son obligation. Il est de toute nécessité pour le commerce que le lieu où le débiteur demeurait aujnoment qu'il a signé l'effet négociable, soit le domicile élu pour le paiement.

SECTION III

Bonification pour prompt paiement.

La formule de Nantes renferme la clause que voici : « Il nous sera dimi-

» nué pour cent, pour prompt paiement , en payant par nous dans

» après la notification de l'abandon et de la perte. » ( Le tems de la condition stipulée, et le taux de la bonification promise, sont laissés en blanc et dépendent du pacte des parties).

Notre formule ne renferme rien de pareil. Cependant l'usage est de bonifier un et demi pour cent aux assureurs, pour prompt paiement.

Il est équitable d'accorder une remise au débiteur qui paie avant l'échéance; mais on ne voit pas pourquoi l'usage s'est introduit parmi nous d'accorder, pour prompt paiement, un rabais d'un et demi pour cent à l'assureur, qui ne paie la perte qu'après le terme échu, et souvent beaucoup plus tard. Cette espèce de grâce indique les difficultés qu'on essuie quelquefois dans l'exaction des pertes d'assurance. On tâche de les vaincre par l'appas d'une bonification qu'il est libre à l'assuré de refuser. Ce point fit un jour la matière d'un procès, qui fut décidé par notre amirauté, contre un assureur qui, malgré sa demeure, demandait l'escompte de grâce qu'on aurait pu lui refuser , même dans le cas où il eût payé avant le terme. « L'escompte qui est » une diminution du prix, à cause de l'anticipation du paiement, ne peut être » prétendu par le débiteur que par la force de la convention; car autrement,

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