CHAPITRE XVIII. — SECTION IV
» il est toujours permis de se libérer, en payant avant le terme; mais on ne » peut forcer le créancier à faire aucune remise , quand il lui plaît d'attendre • le terme, t Praticien des juges et consuls, liv. 0, ch. l\, pag. 53o.
Certains négocians de notre place prétendent que les pertes d'assurances ne sont payables que dans six mois , et qu'ainsi le paiement fait trois mois après la déclaration du sinistre, emporte de droit un et demi pour cent d'escompte; c'est-à-dire demi pour cent par mois ; mais ils se trompent. L'art. 44 > '£"'£ des assurances , fixe le paiement , trois mois après la signification du délaissement , et notre formule détermine ce même paiement , trois mois après la déclaration faite à ta chambre : d'où il suit que l'escompte dont il s'agit , ne devrait avoir lieu que dans le cas où les assureurs paieraient, sans aucun délai , les sommes assurées.
CONFÉRENCE
CCXVII. Les observations du Praticien des juges et cousais sont raisonnables et justes. D'ailleurs, la loi est précise; l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement ( art. 582 ), si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat : d'où il suit que l'escompte ou la bonification dont il s'agit ne pourrait être protendue que par la force d'une convention à cet égard.
SECTION IV
Rature de la signature opère -t- elle paiement et novation?
L'obligation des assureurs s'opère parleur signature au bas de la police, et ils écrivent de leur propre main la somme pour laquelle ils se rendent assureurs. Lorsqu'ils paient la perte ou l'avarie , ils se bornent à rayer leur signature. Cette cancellalion suffit pour leur acquérir une entière déebarge, à moins qu'il ne paraisse, d'ailleurs, que la somme due n'a pas été acquittée. Si chirographum cancellutum fuerit, ticcl prœsumptione debitor liberatus esse videtur , in eam tamen quantitatem, quam manifestis probationibus creditor sibi adhùc deberi ostenderit , rectè debitor convenitur. Loi 2/f, ff de probationibus.
En effet, il arrive quelquefois que, malgré la cancellation de la signature, le paiement des sommes assurées n'est pas effectif, et que les assureurs font leurs billets à l'ordre de l'assuré.
Si ce billet est causé pour perte d'assurances d'un tel vaisseau, et que le débiteur tombe en faillite , l'hypothèque du contrat primitif subsiste-t-elle?
J'ai vu divers bilans où l'on a placé , parmi les créanciers hypothécaires , les porteurs de pareils billets ; à quoi les créanciers chirographaires ne se sont pas opposés. Cette pratique est abusive.
Une fois que la police d'assurance , qui seule donne hypothèque aux parties contractantes , cesse d'exister , par la cancellation de la signature des assureurs , l'hypothèque ne peut plus revivre au préjudice des autres créanciers; car, comme l'observe Catelan , tom. 2, pag. 2S6, « celui qui, étant créancier par » un contrat privilégié , fait une quittance publique à son débiteur , sans se » rien réserver, perd le privilège et la priorité du tems, quoiqu'après la quittance » générale, il ait été passé un acte public , par lequel le débiteur déclare que » la quittance est feinte, et que la somme est véritablement due. »
Cet auteur ajoute, « que les principes du droit sont tout à fait opposés à » un pareil renouvellement d'une obligation que le paiement a une fois éteinte » et détruite. Ces sortes de simulations ne méritent pas trop, d'ailleurs, d'être s favorablement accueillies. Ce sont des déguisemens qui ne sentent pas leur bien, » et qui souvent cachent quelque fraude, en cachant la vérité. »
La pratique que je viens de combattre a beaucoup de partisans parmi nous.
1°. Indépendamment du biffement de la signature, dit-on , l'assureur qui paie la perte, reçoit un reçu de la part de l'assuré. Or, si ce reçu n'est pas fait, la somme assurée est encore due. 2". Si l'original de la police vient à s'égarer, l'assuré se fait expédier un extrait de l'enregistrement, et il attaque l'assureur, qui ne peut s'exempter de payer ce qu'il doit. Il en est de même du cas de la cancellation factice. 3". Ce n'est pas dénaturer un contrat, que d'accorder du tems à son débiteur, sur-tout si le second contrat est relatif au premier.
En cet état, ajoute-t-on, si l'assureur me paie en argent, je lui laisse rayer sa signature, et je lui fais quittance. Dans le cas où il me demande du tems, j'exige de lui un billet à ordre, et je lui laisse figurativement bâtonner cette même signature. Si ce billet est pur et simple, mon titre est dénaturé; mais si ce billet est relatif au titre primitif, je conserve tous les droits attachés au litre, qui, par ce moyen, est confirmé plutôt qu'anéanti. Tel est l'usage de Marseille ; usage , continue-t-on , qui favorise les affaires , et ne nuit à personne; car peu importe que le titre primitif, qui subsiste toujours dans le livre du courtier ou du notaire , ait été modifié par un billet conçu pour perle d' assurance d'un tel navire.
Malgré ces raisons et cet usage , je persiste dans mon avis. La police forme