‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 16 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION XLXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLXI

avaries desdites marchandises, les frais de sauvetage, déchargement, magasinage, rembarquement et surcroît de fret, mais encore tes droits qui pourraient avoir été payés. C'est la disposition de l'art. 9 de la déclaration de 1779.

CONFÉRENCE

CLIV. On sait que le droit de pilotage est la rétribution due aux pilotes larnancurs, instituts pour sortir ou entrer les navires.

Les pilotes lamaneurs servent à diriger la marche des navires et ù leur faire éviter les écueils. Cette opération se nomme lamanage.

Il est quelquefois nécessaire, pour faire avancer le navire, de le traîner sur l'eau, soit avec un cordage attaché au navire et tiré par des hommes placés sur le rivage, soit avec un cordage attaché à un point fixe, et tiré par l'équipage lui-même. Cette opération se nomme touage , et elle prend le nom de remorque, lorsque le navire est traîné par des canots auxquels on l'a atiaché. Aujourd'hui nous avons des bateaux à vapeur pour remplir ces fonctions si importantes au commerce. Il vient d'en être établi un d'une force majeure sur la Loire, de Nantes à Paimbœuf, Donges et Saint-Mazaire, par MM. Yince, de Donges.

Tous ces droits ne sont point à la charge des assureurs, d'après l'art. 354 du Code de commerce, tiré des art. 12 et suivans du Guidon de la mer.

Il en est de même de différens autres droits imposés à la navigation ; tels sont les droits de tonnes et balises, de cales et amarrage, de bassin ou acant-bassin, frais de congé, de visites, de tonnage, etc. Les assureurs ne sont point tenus d'en répondre.

Mais cela néanmoins doit s'entendre, comme l'observent tous les auteurs, des droits ordinaires qu'on paie au départ du navire, ou lors de son arrivée au lieu de sa destination. Mais les assureurs répondent des droits extraordinaires que le navire est obligé de payer dans les lieux où, par fortune de mer, il a été forcé de relâcher pendant le cours du voyage. En effet, les frais et droits de la nature de ceux dont il s'aait sont, sans aucune difficulté, ù la charge des assureurs, parce que faisant partie des frais d'une relâche forcée par les événemens de fa mer, ces frais sont, en ce cas, une vraie perte pour l'assuré, qui lui est causée par une fortune de mer, dont les assureurs seront responsables.

Si, par exemple, le navire, battu par la tempête et dévié de sa route, se trouve jeté sur une côte dangereuse, et que pour éviter les écueils, il soit forcé de prendre un pilote côtier, de se faire lamaner ou touer pour entrer dans un port ou une rivière, etc., les assureurs devront répondre de ces événemens. — ( Outre Emirigon, voyez Valin sur l'art. Zo, titre des aseuranecs, et Polluer, assurances, 11°. 67 ).

SECTION L

Avanies:

Les assureurs répondent des avanies barbaresques qui arrivent sur mer. Vide suprà, sect. 19, où je parle des pirates et des voleurs.

Mais les assureurs ne répondent pas des avanies que le capitaine ou les chargeurs souffrent, soit dans leurs personnes, soit dans leurs marchandises déjà déchargées à terre. Le jugement que je vais rapporter, n'est pas contraire à ce qui vient d'être dit.

La polacre Saint-Antoine, capitaine Jean-Etienne Garcin, dont le marquis de Roux était propriétaire, revenant du Cap Français, et se trouvant près du détroit de Gibraltar, découvrit un chebec qui lui donna chasse. Ce chebec arbora flamme et pavillon rouge , et tira un coup de canon hors de portée. Le capitaine Garcin arbora son pavillon blanc , l'assura par une grande fumée et se mit en panne.

Le chebec continuait de s'approcher. On savait qu'il y avait en mer des corsaires saletins avec qui nous étions en guerre , et on estima qu'on avait affaire à un armement de Salé. Le combat fut engagé. Il dura trois heures et demie. Les corsaires vinrent à l'abordage , et s'emparèrent de la polacre. Le capitaine Garcin et ses gens se cachèrent dans la calle ; un les fit remonter sur le pont , où ils reçurent mille mauvais traitemens. Le capitaine Garcin , interrogé, répondit qu'il était Français. Les corsaires se firent connaître pour Algériens, avec qui nous étions en paix. Nonobstant cette reconnaissance, la polacre fut conduite à Alger, où le capitaine fut condamné par le Dey , à recevoir cent coups de bâton qui lui furent appliqués , et à payer diverses sommes qu'on fit monter à 15,781 pataquès. Il fallut compter cet argent pour recouvrer la liberté , et obtenir la restitution du navire. Le consul français fournit tous les secours nécessaires. Enfin , la polacre arriva à Marseille.

Cet accident fut regardé comme fortune de mer. On crut que le capitaine n était point en faute. Toutes les apparences lui avaient fait croire que les corsaires étaient Saletins. La juste crainte du péril équivaut au péril lui-même : Si propter aliquem metum id detrimentum factura sit, hoc ipswn sarciri oportet. Loi \,% 1, ff de leg. rhod. Et il n'est point de crainte plus capable d'ébranler

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