CHAPITRE XVIII. — SECTION IV. 23g
le véritable original du contrat. L'enregistrement dans le cahier du courtier est un simple mémorial , auquel, il est vrai, on peut avoir recours en cas d'adirement de la pièce ; mais cet enregistrement s'opère sans le concours des parties. C'est à l'original que l'hypothèque légale est attachée. Si cet original est anéanti par une cancellalion volontaire , l'hypothèque qui résultait de l'instrument même , s'évanouit nécessairement , sans qu'elle puisse être transmise dans un billet privé , qui n'a point de date vis-à-vis du tiers , et qu'on peut fabriquer après une faillite.
Il en est autrement des billets de prime , attendu que la prime continue d'être due en vertu du titre primitif qui est existant; mais pour ce qui est de la perte, elle est présumée payée par la cancellation de la signature; et cette présomption doit anéantir l'hypothèque , toujours regardée de mauvais u?il dans un concours de créanciers.
En un mot, on ne saurait disconvenir qu'en pareil cas, la cancellalion ne soit mensongère. Or , on ne doit jamais favoriser le mensonge. Il faut que la maison du négociant soit pleine de vérité et de justice : Mercatoris cloinum veritatis et œquitatis plenam esse oportet. Straccha, de mercaturà , part. ij n". g. Bertrand, vol. 2t conc. 268., n°. 9. Ces devoirs communs à tous les hommes , sont spécialement attachés à la profession du commerce , dont la bonne foi est la base. Ainsi, tout ce qui ressent l'astuce, la duplicité, la simulation, est éloigné du négociant véritable. Il lui est permis de travailler à sa fortune, pourvu que la prudence soit sans cesse dirigée par le devoir.
On insère quelquefois dans les polices que la perle sera payée en billets à ordre. Malgré ce pacte , si la signature de la police est bàtonnée , je crois que lhypothèque ne s'en évanouit pas moins. Un billet privé qui , par la cancellation, se trouve détaché de l'acte public , ne saurait avoir hypothèque par lui-même. Il est essentiel pour le commerce qu'en pareille matière, qui est de rigueur, on ait des règles sûres, dont l'application ne dépende ni du caprice, ni de la mauvaise foi des parties.
C'est beaucoup que d'avoir accordé l'hypothèque à une cédule volante , telle que la police d'assurance; mais je ne vois pas qu'il soit possible d'étendre cette même hypothèque à des billets privés, dressés quelquefois dans un tems suspect, et conçus en la manièi'e que l'on trouve bon. Rien de si dangereux que d'abandonner ainsi le sceau de l'autorité publique , au pouvoir des personnes intéressées, qui, par ce moyen, pourraient faire revivre une hypothèque déjà éteinte, et une créance acquittée depuis long-tcms. Les exemples de pareilles fraudes ne sont pas rares dans les faillites : Decoctus, reguluriier omnes T. il. 57
2i}0 TRAITÉ DES ASSURANCES.
doit, fraudls et vuilitia prasumptiones contra se kabent. Decocti fleuim à communiter accidcntibus , sicuti sunt faciles ad mentiendum , ilà in creditorum damnum et fraudem soient colhidere, bona intricare et conturbare 3 uni dando, atteri auferendo, et mille alla malci et facinora perpetrando ; ità ut apud omnes passirn. vulgaris et approbata sit consec/uentia : decoctor , ergo fraudator. Casaregis , dise. 209., n°. 46. Straccha, de decoct., part. 3, n°'. 18., 19 et 22.
CONFÉRENCE
CGXVIII. Le contrat ou police d'assurance donnait autrefois, en Provence, hypothèque générale sur tous les biens meubles et immeubles de l'assureur et de l'assuré. C'est ce qui a donné lieu aux observations d'Emérigon. Nous ne connaissons aujourd'hui, pour les contrats maritimes, que les privilèges établis par l'art. 191 du Code de commerce.
Mais il faut toujours dire, avec ce savant jurisconsulte, « que la cancellalion de la police, qui » s'opère par la radiation de la signature des assureurs, suffit pour acquérir à ceux-ci une cn- » tière décharge, à moins qu'il n'apparaisse d'ailleurs que la somme due n'a pas été acquittée.» Ce mode de libération est appuyé sur les lois générales. Il est établi par le Digeste, loi 24 > de probationibus , et il a été confirmé par l'art. i332 du Code civil.
JCRISPRrDEXCE.
le tribunal de commerce de Marseille a fait l'application de ces principes dans son jugement du 8 novembre 1808, entre le sieur Mersane, de Marseille, et le sieur Sorbe, de Bordeaux, rapporté dans la Jurisprudence commerciale , an 1809, pag. 26 et suivantes.
SECTION V
Répétition du paiement fait par erreur.
1 1, Si , n'étant lié par aucune obligation , ni civile , ni naturelle , je paie une
p.v,<imnt d'une gomme dont je crois être débiteur, je puis la répéter, soit que je me sois
somme qui n est due ' ' * * * '
pai aucune obiiga- trompé en fait ou en droit. Yinnius , sur le § G, inst. de oblig. quœ quasi ex con-
tion ni civile, ni na- . „
tutelle. traclu, et dans ses Questions , lib. \, cap. 47» Ferrières et Boutaric, sur le même
paragraphe. Serres, pag. 44"- Godefroy, sur la loi 60, ffdc condic. indeb. Cujas, sur la loi 7 , ff de jur. et fact. ignor. Saint Jean, dec. jb. Pothier, des obiiga* tionsj n". 641. M. d'Aguesseau, tom. 5., pag. 4?3 et sluv-
Ainsi, puisque l'assurance faite après la perle ou l'arrivée des choses assurées est absolument nulle , si l'assuré en savait la perte , ou l'assureur l'ai-