CHAPITRE XVIII. — SECTION V. 2g l
rivée avant la signature de la police , le paiement qui a été fait est au cas d'être restitué , parce que le contrat auquel le dol a donné lieu est nul dans son essence. Peu importe que la partie lésée se soit laissé surprendre par erreur de fait ou par erreur de droit. Art. (\\t titre des assurances, de l'Ordonnance. Polhier, des assurances , n°\ ij, \'.\ et i5.
Celui qui , par erreur de droit , paie ce qu'il devait par une obligation na- § 2.
turelle, ne peut le répéter. Loi \o , Cod. deiur. et fact. ignor. Ibia. doctores. Paie™'ent d'li'"c
r r J ' ° I •»»?«•«•»• somme duc parubl.-
M. d'Aguesscau, tom. 5, pag. 4<38. Je ne puis répéter ce que j'aurais pu me gat"» naturelle, dispenser de payer en opposant la prescription. Le fds de famille ne peut répéter la somme qu'il aurait pu ne pas payer , en invoquant le Macédonien. L'héritier qui a compté l'entier legs est non recevable à réclamer la falcidie.
La répétition ne compète donc pas à l'assureur qui a payé la perte dont il aurait pu se mettre à couvert, au bénéfice de la fin de non-recevoir établie par l'art. 48 , titre des assurances , parce que cette fin de non-recevoir n'anéantit point l'obligation naturelle.
11 en est de même du paiement fait malgré la présomption tirée de la lieue et demie pour heure, parce que cette présomption légale, établie par l'art. 59, titre des assurances, est un simple moyen civil de se dispenser de payer, et non la preuve d'une fraude proprement dite. La même décision a lieu au sujet du paiement de toute autre assurance infectée de nullité civile, pourvu qu'il y ait obligation naturelle, et que le paiement n'ait été occasionné ni par dol, ni par erreur de fait.
Dans le cas où partie des assureurs obtiennent gain de cause, ceux qui ont § ",.
pavé la perte sans réserve, et sans y être induits par erreur de fait, peuvent *' Par,ie Jcs as-
r J r j 1 > r sureurs obtiennent
la répéter, si l'assurance était nulle en son essence, comme si la matière du gai." de cause » ceux
r qui ont pavé volon-
risque ne s'était pas trouvée dans le navire , ou que l'assuré fût coupable de tailcmi=nt la perte
* . * l peuvent-ils la lepé-
fraude. Mais si la difficulté ne roulait que sur la simple interprétation ou exé- lcr? cution du contrat, le paiement fait volontairement et sans erreur de fait, en suite d'un sinistre quelconque, serait irrévocable, sauf le recours de l'assureur sur les effets abandonnés. Telle est notre jurisprudence.
11 en est de même du paiement fait volontairement en vertu d'une sentence 5 4-
définitive, loi 1, Cod. de condict. indeb.; loi 5, Cod. de re judic; Boniface, «n'i d'une s«ntom. 1, pag. 64 , n*. l\, et tom. 5, pag. 01 5; Pothier, des obligations, n". 860; Joussc et Ilhodier , sur l'ordonnance de 1GG7, tit. 27, art. S, à moins que cette sentence n'eût été rendue sur un faux titre. Cujas , sur la loi 1 , Cod. de condict. indeb.
Le paiement fait en vertu d'un jugement provisoire n'est pas un obstacle
tenue.
2g-2 TRAITE DES ASSURANCES.
à l'appel. En pareil cas , on déclare ne payer que comme contraint et forcé , et avec protestation d'appeler ou de poursuivre son appel. ( «Tousse et Pothier, aux endroits cités). Mais le défaut de protestation ne nuirait pas, attendu que la contrainte provisoire ne permet pas de délibérer. Casaregis, dise. 12, n°. 8-
§5. En règle générale, les intérêts de la somme indûment pavée ne courent
i-cUn ikuavecTnté" *ïue depuis la demande judiciaire. Loi \, Cod. de condict. indeb. Ibiq. Cujas,
Peresius et autres docteurs. Despeisses, tom. 2, pag. 768, n". a5. Bretonier,
tom. 2, pag. 8iOj n°. 7. Furgole, qdesf. 5-], n°. 5i. Boutaric, inst.,pag. 428.
Serres, pag. 4/i9- Fromental , pag. i45. Cette règle reçoit deux exceptions.
1°. Quand l'exaction a été faite de mauvaise foi , l'intérêt est dû depuis l'indue jouissance. Decormis , tom. 2, col. ip,54- La doctrine de cet auteur me paraît préférable à celle de Bretonier, tom. 2, pag. 810., n"\ 7 et 8., qui, sous prétexte que le paiement d'une somme non due s'appelle en droit premutuum, soutient que « la mauvaise foi de celui qui reçoit une somme qu'il » sait ne lui être pas due, ne doit pas le faire condamner d'en payer les inté- » rets avant la demande. » Vide mon Traité du contrat à la grosse, ch. Q, sect. 2. Nota. Si les juges prononçaient contre l'assuré ou l'assureur de mauvaise foi , la peine du double portée par l'art. 4*> titre des assurances , il n'y aurait pas lieu d'accorder les intérêts depuis l'indue exaction et avant la demande, sauf au procureur du roi de prendre , pour la vindicte publique , telles conclusions que le cas pourrait requérir.
2". L'assuré qui, en vertu d'un jugement provisoire, a reçu la somme assurée, venant ensuite à perdre son procès, doit restituer le capital, avec intérêts depuis l'indue exaction. Guidon de la mer, ch. 3, art. 2. Duperier , tom. 2 , pag. 488, verbo intérêts. Bretonier, tom. 2, pag. 810., n". 7. Serres, pag. 449? suprà, ch. 12 , sect. i3.
Le Règlement de Barcelonne {Consulat, ch. 35o,)~fixait ces intérêts à 2 sous pour livre. La Formule d'Ancône les porte à 20 pour cent. Le Règlement d'Amsterdam , art. 35, au denier douze. Mais parmi nous, c'est le 5 pour 100.
§ 6. Au reste , c'est à l'assuré ou à l'assureur qui répète l'indu paiement à prou-
Qui répète le paie- ver ja surprise dont il se plaint; car on ne présume pas que des négocians
ment doit prouver
qu'il a été trompé, aient l'imprudence de payer ce qu'ils ne doivent point : Is autem qui indebitum suivisse ait, probandi oncre gravatur ,• cùm nemo tàm resupinus sit, ut facile pecunias suasjactet, et indebitas effundat, prœsertimsi ipse, qui indebitas dédisse dicit, homo sit diligens et providus , ut sunt plerique mercatores. Marquardus , lib. 2, cap. \3, n°. 73. Casaregis, dise. 12 , n°. 29. Cujas, sur la loi x, Cod, de condict. indeb. Peresius , ibid.