CHAPITRE XVIII. — SECTION V. 2g
CONFÉRENCE
CCXIX. En principe général, tout paiement fait par erreur est sujet a répétition. Tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. — ( Art. 1235 du Code civil; Pothier, des obligations, n". 641 ).
Il résulte de ces principes, comme l'observe Emérigon, que l'assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées étant absolument nulle, si l'assuré en savait la perte, ou l'assureur l'arrivée avant la signature de la police, le paiement qui a été fait doit être restitué. Cette restitution, indépendamment de la double prime, emporte le par corps, non seulement parce que le contrat d'assurance est une matière commerciale, mais parce que c'est un délit qui doit être poursuivi corrcctionnellement. — ( Art. 5G? et 368 du Code de commerce ).
Mais la répétition ne compète pas à l'assureur qui a payé la perte, dont il aurait pu se mettre à couvert, au bénéfice de la fin de non-recevoir établie par l'art. 3?3 du Code de commerce, parce que cette fin de non-recevoir n'anéantit point l'obligation naturelle de l'assureur.
Il en doit être de même du paiement fait malgré la présomption tirée de ta lieue et demie par heure, qui n'est qu'un simple moyen civil de se dispenser de payer, et non la preuve d'une fraude proprêtoent dite.
Du reste, la doctrine établie par Emérigon, sur la répétition des paiemens faits par erreur, est conforme à la jurisprudence et aux sentimens des auteurs; et quant aux intérêts, on doit .uivre les dispositions du droit commun.
3r)4 TRAITE DES ASSURANCES.
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