DE LA PRESCRIPTION
SOMMAIRE
Sect. I. Ordonnances et règlement au sujet des prescriptions en matière d'assurance,
g i • Guidon de la mer,
§ 2. Règlement d'Anvers.
Règlement d' Amsterdam.
g 3. Ordonnance de 1681.
Sect. II. Observations textuelles sur l'art. 48, titre des assurances.
§ î . Le délaissement et ta demande doivent être faits dans le tems prescrit.
§ 2. 77 faut que la demande soit judiciaire.
§ 3. La prescription court depuis la nouvelle de la perte.
§ 4- Pourquoi cette diversité de prescriptions?
Sect. III. Inconvéniens de ces prescriptions.
Sect. IV. Les prescriptions établies par l'article 48 sont-elles de rigueur ?
Sect. V. Péremption d'instance en matière d'assurance.
Sect. VI. Prescription en cas d'arrêt de
prince.
Sect. VII. Prescription au sujet d'un navire
arrêté pour cause de contrebande civile. Sect. VIII. Prescription dans le cas de défaut
de nouvelles.
Sect. IX. Le litige sur la légitimité de la
prise suspend-il la prescription ?
S ct. X. Cas où la prescription n'a pas lieu.
§ 1 . Notification , protestation , sommation extrajudiciaire.
Si tes assureurs dispensent l'assuré de remplir les formalités.**
g 2. Si l'assuré n'était pas encore nanti des pièces justificatives.
g 3. Si, avant l'introduction de l'instance, il y a eu des pourparlers entre les assures et les assureurs.
§ 4- Certificats.
Serment décisoire.
Preuve par témoin de la preuve verbale.
Sect. XI. Comment concilier les art. 1$ et 44 avec l'art. 48 ?
Sect. XII. Que doit-on entendre par les côtes du lieu où la perte est arrivée ?
Sect. XIII. L'assureur qui excipe de ta pres~ cription de courte durée, doit-il prouver que l'accident est arrivé aux côtes d'un en^ droit dont la proximité donne ouverture à pareilles prescriptions ?
Sect. XIV. Le tems de la prescription courtil depuis la connaissance privée que l'assuré a eue du sinistre, ou depuis que la nouvelle en est devenue publique ?
Sect. XV. Prescription au sujet des avaries. L'art. 48 , titre des assurances , est équivoque.
Sect. XVI. /futrcs objets non prévus par l'Ordonnance.
§ I. Prescription au sujet de la liberté assurée.
§ a. Prescription en fait d'abordage.
5 5- En quel tems la demande en ristourne doit-elle être formée ?
ClUriTRE xix. «95
§ 4- Jusqu'il quel tems peut-on demander le paiement de la prime ?
§ 5. En quel tems l'assureur doit-il se pournoir contre ses réassureurs ?
§ 6. En quel tems t'assure doit-il se pourtoir contre celui qui a cautionné la solvabilité de l'assureur ?
§ 7. Observations générales.
PUISQUE les affaires mercantiles sont des actions de chaque Jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour, il est convenable que les prescriptions et fins de non-recevoi rétablies contre les négocians qui négligent d'user de leurs droits , soient de peu de durée , afin de procurer au commerce la liberté, la sûreté et l'activité qui lui sont nécessaires. C'est ce qui a porté le législateur à resserrer, dans des termes très-courts, les prescriptions en matière d'assurance.
Mais la manièr^dont l'art. 48 * titre des assurances, a été conçu , présente à l'esprit des doutes très-difficiles à vaincre , et occasionne tous les jours des procès qui divisent les suffrages : 5e l'interpetrazione délie leggi è un maie, egli è évidente esserne un altro * l'oscurita, che strascina seco necessariamente l'interpetrazione. Beccaria, § 5, pag. 27. Les lois obscures donnent lieu à de fausses interprétations ; elles tendent un piège à la bonne foi ; elles rendent incertaine la jurisprudence des tribunaux : Constitutio débet esse manifesta, ne itliquis vitiosè eam possit interpretari , et ne cui paretur laqueus. llebuffe , in prœm. const., gl. \, n°. 32.
CONFÉRENCE
CCXX. Il était convenable que les prescriptions et les uns de non-recevoir, établies contre les négocians qui négligent d'user de leurs droits, fussent de peu de durée, aOn de procurer au commerce et à la navigation la liberté, la sûreté et l'activité, qui sont nécessaires à leur splendeur. Les affaires commerciales, en effet, sont des actions de ebaque jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour. Plus les opérations de ce genre sont rapides et multipliées, plus leur libération doit être prompte, simple et entière.
L<: titre des prescriptions et fins de non-recevoir du Code de commerce, est rédigé avec une clarté que n'offrait point l'Ordonnance de 1681, et donne à la marche des spéculations nautiques cette faculté active qui lui est indispensable. La plupart des difficultés que combat notre .•uteur dans ce chapitre disparaissent devant les dispositions de la loi nouvelle.
SECTION I
Ordonnances et Réglemens au sujet des prescriptions en matière
d'assurance.
§1. ' Le cli. 5 du Guidon de la mer traite des avaries. "L'art. 37 porte que Yas-
Ciudon de la mer. &ur^ sgra tenu ^e notifier à ses assureurs les avaries de la marchandise (dans certains délais y mentionnés, lesquels sont plus ou moins longs, selon la distance des lieux : quinze jours, un mois, trois mois, six mois, un an). Ledit tems passé, est-il dit, les assurés ne seront recevables, quelques excuses qu'ils * proposent^ à donner avaries en compte.
Le ch. 7 traite des délaissemens. Il dislingue le cas où lajjerte du navire est certaine, d'avec celui où il y a quelque espoir de le recouvrer. L'art. 2 parle du premier cas. « Si le marchand , est-il dit, est certioré , par bon avis, de ta » perte ou naufrage, sans espoir de recouvrance , il ne doit consulter s'il fera son 1 délais ou non, mais le doit signifier, pour, deux mois du jour de la signifi- ». cation , recouvrer les sommes assurées , et nonobstant , dedans ledit tems » ou plus tôt, si faire se peut, communiquera ses cargaisons, connaissemens , » attestations de la prise ou perte , aux assureurs. » Ce délai de deux mois court du jour de la signification du délaissement. Mais l'art. 2 ne prescrit aucun terme fatal dans lequel le délaissement doive être fait. L'assuré le doit signifier, sans qu'il soit dit en quel tems.
L'art. 4 du même chapitre parle du second cas. «Quand le navire est pris, » ou jeté à la côte par tourmente, en pays étrangers, et qu'il y a espoir de » recouvrance du tout ou en partie, il est en liberté de l'assuré de faire ses dé- » lais , ou autrement s'arrêter à protestations , et quelque poursuite ou adjonc- » tion qu'il donne aux assureurs, cela ne lui portera de préjudice que par » après il ne fasse son délais. » Il suffît donc , en pareil cas , que l'assuré s'arrête à protestations , sans que cela lui porte préjudice, pour faire par après son délaissement.
L'art . 1 2 dit : « Les avaries , ressortimeus , répétition de ce qui est trop as- » sure, et autres répartitions touchant le fait des assurances, n'auront lieu, si, » dedans l'an et jour, elles ne sont poursuivies par demande faite en jugement » contradictoire, et qu'il soit vérifié de la litispendance , pour ôter les abus » des sommations et protestations simples sans assignations, qui peuvent causer