CHAPITRE SIX. — SECTION I
» une infinité de procès à des héritiers , où jamais il n'y aurait fin. » Cette prescription annale ne concerne que les avaries , les ressortimens , c'est-à-dire la répétition de ce qui est trop assure ' , et autres répartitions touchant le fait des assurances, telles que les répartitions pour cause de rachat du navire pris, ou pour recouvrance du navire échoué; mais cela n'a aucune relation aux délaisseraens.
Le Guidon a supposé que , dans le cas où l'assuré est certioré, par bon avis, de la perte ou naufrage, sans espoir de recouvrance , il serait assez incité par son propre intérêt à faire le délaissement, et à recouvrer, le plus tôt possible, les sommes assurées, sans qu'on eût besoin de l'aiguillonner par la crainte d'une prescription.
Mais s'il y avait quelque espoir de recouvrance , il suffisait d'en avertir les assureurs , pour qu'ils fussent à môme de veiller à leur intérêt , sauf à l'assuré de faire par après son délais (sans qu'il y eût à ce sujet un terme fatal). En un mot, je ne trouve, dans le Guidon de la mer, aucun article qui soumette à la prescriptionTaction de délaissement.
Règlement d'Anvers, art. 17. «Celui qui aura à demander quelque chose § 2.
» en vertu des lettres ou polices d'assurance, est obligé de le faire dans quatre Te^gleraent d An' > ans prochains après la date de la police. Ledit tems de quatre ans passé, en » seront déchus et forclos purement et simplement , et ne pourront jamais 1 plus en faire pétition, ni demande. » (Nota. Les quatre ans couraient, non depuis le sinistre arrivé, mais après la date de la police).
Règlement d'Amsterdam, art. 12. « Tous les dommages et intérêts encourus Règlement d*Am-
0 ° stcidam,
» par les navires et marchandises, que l'on appelle (avarie grosse), se doi- » vent répéter en une année et demie , si elles sont advenues dans le renclos et » limites de l'Europe ou Barbarie; et hors de là, dans trois ans, pour toute » préfixion de délai , à compter le tems de l'un et de l'autre , incontinent » après l'entière décharge des vaisseaux. »
Art. i3. «Et quant aux navires et marchandises assurées, perdues, dépré- » dées , gâtées, ou autrement endommagées, les assurés seront tenus d'in- » tenter leur action contre les assureurs , étant au préalable avertis de la » perte, pour toute préfixion de délai, dans un an et demi, pour ce qui con- 1 cerne l'Europe et Barbarie; car hors de là, nous avons prescrit trois années » entières. »
Art. \Q. « Et pour ce qui concerne les marchandises ci-devant spécifiées » es derniers articles, si tant est qu'elles reçoivent dommage, nommé avarie » grosse, l'action en doit être intentée pour toute préfixion de délai dans un t. 11. 58
ji an, selon qu'il écherra, comme aussi de tous autres dommages et intérêts, si « aucuns sont dus dans pareil tems.
Par ces deux Réglemens d'Amsterdam et d'Anvers , l'action d'avarie et celle de délaissement sont soumises aux mêmes prescriptions. Vide Kuricke, diatr., n°. 16, pag. 857.
s J- Ordonnance de 1 68 1 , art. 48 > titre des assurances : u Les délaissemens , et
i6Sj. » toutes demandes en exécution de la police, seront faites aux assureurs, dans six
» semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province » où l'assurance aura été faite ;
» Et pour celles qui arriveront en une autre province de notre royaume , » dans trois mois;
j> Pour les côtes de Hollande, Flandre ou Angleterre, dans quatre mois ;
» Pour celles d'Espagne, Italie, Portugal , Barbarie, Moscovie ou Norwège, » dans un an;
» Et pour les côtes de l'Amérique, Brésil, Guinée, et autres pays plus éloi- » gnés , dans deux ans.
» Et le tems passé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande. »
CONFÉRENCE
CCXXI. Pour compléter la série des ordonnances et réglemens, au sujet des prescriptions en matière d'assurance, il faut ajouter ici les art. 43i et 432 du Code de commerce.
«L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'art. 3?3. — {Art. 43i).
» Toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance , est prescrite »> après cinq ans, a compter de la date du contrat » ( art. 43a ); par exemple, l'action en paiement du profit maritime, en paiement de la prime, en indemnité pour rupture du voyage, l'action en nullité ou en réduction, etc., excepté l'action en délaissement, qui est régie d'après la disposition de l'article précédent.
Le délai de cinq ans est uniforme et ne varie pas, selon la distance et selon la longueur du voyage, comme pour le délaissement. {Art. 373). Cette uniformité a été commandée par l'expérience, qui a démontré que l'Ordonnance de 1681, à cause de la diversité de prescription, avait donné naissance à une foule de procès interminables. On a pensé que c'était repousser cet inconvénient que d'admettre, dans tous les cas et dans toutes les circonstances, la prescription de cinq ans.