‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 156 sur 359 · CHAPITRE XIX. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — SECTION II

SECTION II

Observations textuelles sur l'art. 48, titre des assurances , de l'Ordonnance.

CojnrExçoxs par faire quelques observations sur le texte de cet art. 48 (qui paraît avoir été dressé d'après l'art. 5-j du ch. 5 du Guidon de la mer).

1°. Les délaissemens et toutes demandes en exécution de la police > seront faites aux assureurs dans le tems prescrit. Ces deux points sont de forme. Ils sont par fe délaissement

r r l et la demande doi-

conséquent individuels. Forma est individua. dit Mantica , de tacitis. lib. 16, »entêtre faits dans

* le terus prescrit.

tit. 9, 71°. 2, tom. \, pag. 255-

L'observation de l'un ne supplée pas à l'omission de l'autre. Si ma demande est formée après le tems fatal, elle est non recevable, quoique le délaissement ait été fait en tems utile, et vice versa.

2°. Il faut que la demande soit faite dans le tems de droit, en jugement con- § 2.

iradictoire , comme dit le Guidon de la mer, ch. 7 , art. 12. La protestation ;„*n|aut *?? la- Aî^ dont parle l'art. 42, titre des assurances , ne suffit pas pour interrompre la pre- ciairescription. Elle doit être suivie d'une demande en justice 3 suivant la règle générale établie au titre des prescriptions , art. 6. Vide infrà, sect. 10 , § 4-

5°. La prescription dont il s'agit court après la nouvelle de la perte ; car § 3.

jusqu'à ce que la perte soit connue, ou légalement présumée, l'assuré n'a rien Corrrtdep'XïâPnou" à demander aux assureurs. TeUe de la ferte'

Parmi nous, le tems de la prescription n'est ordinairement compté que du jour que la déclaration de la perte a été faite à la chambre du commerce, ou depuis l'abandon signifié; sauf aux assureurs à prouver que la nouvelle du sinistre était auparavant certaine, publique et notoire, dans le lieu où l'assurance a été faite. Pothier , n°. 1 56- Valin, art. 48. Vide infrà* sect. 14.

4°. Puisque les délais déterminés par l'art. 48 ne commencent qu'après que § 4.

la nouvelle de la perte est devenue publique dans le lieu où l'assurance a été Po.m;i"01 cette di-

1 1 T veisite de incscrin-

faite, pourquoi le cours de la prescription est-il plus ou moins long, suivant ti0U3f la distance des lieux où la perte est arrivée? M. Valin, ibid., dit que c'est afin de donner à l'assuré le tems de se procurer les pièces nécessaires pour former sa demande. Mais un Marseillais n'aura que trois mois pour faire son délaissement, et pour former sa demande au sujet d'une porte arrivée sur les^côtes

3oo TRAITÉ DES ASSURANCES.

de Bretagne ou de Normandie! Il n'aura que quatre mois, lorsqu'il s'agira d'une perte arrivée sur les côtes de Hollande , de Flandre ou d'Angleterre , tandis que pour une perte arrivée sur les côtes d'Italie, il aura un an!

L'auteur du Guidon de la mer considéra Rouen comme le centre des distances des lieux , pour régler le tems des prescriptions au sujet des avaries. Ce tems était de six mois, pour les navires envoyés en Espagne, Portugal, Barbarie, Moscovie, Nonvège et semblables lieux ; et il était d'an an pour les navires envoyés à Marseille, côte d'Italie, Brésil, Guinée, Castel de Mine, et autres tels lointains voyages. Un voyage pour Marseille était alors considéré par les marchands de Rouen, comme non moins lointain et non moins dangereux que les voyages de Guinée et du Brésil , à cause de la multitude de pirates qui infestaient la Méditerranée.

L'Ordonnance de la marine considéra Parts comme le centre des distances des lieux , pour régler le tems des prescriptions. Mais les règles générales qui furent établies, donnent lieu aux disparates les plus étranges. Par exemple, si la perte arrive près de Cannes ou d'Antibes , la prescription pour les assurances faites à Marseille sera acquise par le laps de six semaines; et si la perte arrive à Ville-Franche ou à Monaco , on aura un an de délai ! Ce même terme d'un an aura lieu pour les pertes arrivées sur les côtes d'Italie les plus voisines de nous , et l'on n'aura que quatre mois pour celles arrivées en Angleterre ! L'Espagne, Yltalie et la Barbarie sont confondues vis-à-vis de Marseille, non seulement avec le Portugal , mais encore avec la Moscovie et la Nonvège !

CONFÉRENCE

CCXXII. D'après les dispositions des art. 3?3, 374, 3?5, 382, 387, 3g4 et 43 1 du nouveau Code de commerce, les observations que fait ici Emérigon sont presque sans application. Les délais prescrits par la loi nouvelle une fois passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. — ( Art. 3?3 ).

D'ailleurs, l'art. 4^4 porte que « la prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrête de compte, ou interpellation judiciaire, i> c'est-à-dire assignation en justice. Dans tous ces cas, la prescription ne peut avoir lieu, et il faut bien faire attention aux expressions de l'article. Il en résulte que l'eff-et de la cédule, de l'arrêté de compte et de l'interpellation judiciaire , n'est pas seulement d'interrompre la prescription, mais que dès qu'un de ces actes a été fait, la prescription commerciale ne peut plus avoir lieu. L'obligation rentre dans la règle générale et ne peut plus être prescrite que par trente ans. — ( Art. 2262 du Code civil).

Cependant, il faut faire observer que, dans le cas de l'assignation en justice, il est nécessaire que la demande ait été suivie, et que le demandeur n'ait pas laissé écouler trois ans sa^s poursuites, sinon l'instance serait périmée (art. 397 du Code de procédure), considérée connue

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