‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 157 sur 359 · CHAPITRE XIX. — SECTION III. 5oi · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — SECTION III. 5oi

nulle et non avenue (art. 4oi dumême Code), et la prescription serait acquise, si le tems exigé, à cet effet s'était déjà écoulé.

D'un autre côté, la prescription dont il s'agit ne court qu'à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte. Mais court-elle depuis la co?muissance privée que l'assuré a eue du sinislre, ou seulement depuis que la nouvelle en est devenue publique?

Pothier, des assurances, n°. 1 56, Valin sur l'art. 48, titre des assurances, ainsi qu'Einérigon, sont d'avis que la nouvelle privée qu'a «ue l'assuré ne donne point cours à la prescription, lorsqu'elle n'est ni publique, ni signifiée par celui-ci. — (Voyez ci-après la sect. 14).

D'après l'art. 5?4 du Code de commerce, tous avis, toutes nouvelles que l'assuré a reçus du sinistre, doivent être par l'assuré signifiés à l'assureur, dans les trois jours de leur réception. L'usage dont parle Emérigon de faire la déclaration de la perte à la chambre de commerce, ne remplirait pas le vœu de la loi nouvelle.

SECTION III

Inconvéniens de ces prescriptions.

Nous éprouvons tous les jours combien pareilles prescriptions sont gênantes. J'ai fait faire des assurances pour compte d'un ami ; le vaisseau est pris dans la Manche ; il est conduit en Angleterre ; on ignore si l'accident est arrivé sur les côtes d'Angleterre ou sur celles de France : la ligne de démarcation ne se trouve nulle part. Les assureurs me demandent la preuve du sinistre et de l'intérêt assuré. J'écris à mon ami, lequel écrit à son tour à ses correspondans. Les réponses retardent; une pièce manque; il faut de nouveau écrire et récrire. Les trois mois , les quatre mois s'écoulent. Fin de non-recevoir ! Les exemples n'en sont pas rares. Semblables inconvéniens ne se font pas sentir pour les pertes arrivées en Italie , en Espagne , etc. Le terme d'un an est accordé, sans que personne en souffre le moindre préjudice.

Le Règlement d'Anvers, art. 17, soumettait à la prescription de quatre ans, toute action d'avarie ou de délaissement , sans aucune distinction des lieux. Le Règlement d'Amsterdam, art. 12 et \j, prescrivait le délai d'un an et demi pour les sinistres arrivés dans les limites de l'Europe ou Barbarie; et hors de là, le délai était de trois ans.

On aurait pu, ce semble, prendre pour modèle l'un ou l'autre de ces deux réglemens , dont les dispositions sont simples, et se borner à raccourcir les délais, à cause de la facilité actuelle de la correspondance, pourvu toutefois que le moindre délai fût d'un an. La prescription annale est analogue aux af-

5oa TRAITE DES ASSURANCES.

faires mercantiles. On la trouve dans une foule d'ordonnances. Pourquoi donc, dans une matière susceptible de mille embarras et de mille discussions, resserrer les négocians dans des délais minutieux de quatre mois , de trois mois , et même de six semaines ? Je crois que tout ceci aurait besoin d'un nouveau règlement, t Lorsque dans une loi (dit Montesquieu, liv. 29, ch. \6), les ex- » ceptions , limitations , modifications , ne sont point nécessaires , il vaut beau- » coup mieux n'en point mettre ; de pareils détails Jettent dans de nouveaux > détails. »

On ne peut , dans la pratique , ne pas sentir combien pareils embarras sont préjudiciables au bien de la justice ! Pour s'en tirer, on a recours à des subtilités , et l'on imagine des distinctions que les juges adoptent par esprit d'équité , mais qui rendent la j urisprudence incertaine. On en verra des exemples dans la suite du présent chapitre.

CONFÉRENCE

CCXXIII. Le nouveau règlement que demandait Eniérigon, fart. 5?3 du Code de commerce l'a fait d'après des combinaisons plus exactes.

Il était nécessaire de déterminer des délais, d'après la nature des voyages plus ou moins éloignés, lesquels exigent un laps de tems proportionnel pour se procurer les pièces de conviction des événemens fâcheux et sinistres. La fixation des délais est une des dispositions les plus importantes de la loi. Si l'assuré n'a besoin, pour fonder sa demande, que de justifier que la perte est arrivée par fortune de mer, fait simple et qui peut facilement être prouvé par des attestations, l'assureur, au contraire, pour repousser cette demande, doit prouver que, quoique l'événement et même sa cause immédiate soient certains, la perte a néanmoins une cause médiate et plus éloignée qui l'affranchit, lui assureur, de toute garantie; par exemple, que, dans le principe, elle provient de la faute de l'assuré. L'assureur a donc besoin de délais justement déterminés suivant les distances, pour pouvoir se procurer les preuves justificatives de ses exceptions.

SECTION IV

Les Prescriptions établies par l'art. 48 sont-elles de rigueur ?

Les inconvéniens dont on vient de parler avaient autrefois porté le Parlement d'Aix à ne pas s'arrêter à de pareilles prescriptions. Voici à ce sujet UDe anecdote que je trouve dans un manuscrit de M. Honoré Emérigon , procu-

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