CHAPITRE XIX. — SECTION IV. 5o
reur au même Parlement, mon très-respectable père, qui, pour héritage, a laissé l'amour de la vertu à sa nombreuse famille, composée de treize enfans. t Biaise Marin , négociant à Marseille, fit faire des assurances sur les facultés » du vaisseau la Sainte-Marguerite-Bonavenlure. Ce vaisseau fut pris par les » ennemis. La déclaration de la perte fut faite à la chambre du commerce, le » i4 janvier 1706. Tous les assureurs payèrent la perte, à la réserve de Fran- » cois Sabain , l'un d'eux. Il ne fut assigné en justice que le 5 février 1711. » Sentence rendue par défaut, qui le condamna à payer. Appel de sa part. » 11 opposa la prescription déterminée par l'art. 4$, titre des assurances. Il sou- » tint que depuis le 14 janvier 1706, jour que la perte avait été connue, jus- » qu'au 5 février 1711, jour de la mise en cause, s'étant écoulé plus de cinq » années, Biaise Marin n'était plus reccvable en sa demande. Il fut répondu, » de la part de celui-ci, que les polices d'assurance étaient des contrats dont » l'exécution dure trente ans; que la jurisprudence des arrêts avait perpétiul- » lement rejeté pareilles fins de non-recevoir. Ce qui était constamment vrai ; » car il est de fait que cette jurisprudence n'avait jamais varié. Cependant, par
0 arrêt du mois de mai 1713, rendu au rapport de M. le conseiller Jean- • Baptiste Leblanc, de service en Tournelle, la sentence de l'amirauté de Mar-
1 seille fut réformée, et par nouveau jugement, François Sabain fut mis hors » de Cour et de procès , avec dépens , tenant ceux du défaut. Lors de cet arrêt , » MM. de la Tournelle délibérèrent de faire droit dorénavant aux prescriptions » prononcées par l'Ordonnance maritime, quoique jusqu'alors elles eussent » toujours été rejetées ; que si la chambre du commerce les trouvait trop ri- » goureuses , elle n'avait qu'à se pourvoir au roi pour les faire mitiger ; mais » que jusqu'alors l'art. 48 serait suivi. J'intervenais pour Sabain , et j'ai appris 1 cela de la bouche de M. le commissaire. »
Dans la consultation que M. Valin a insérée à la suite de l'art. 48, on voit que, depuis 1710, le Parlement d'Àix s'est conformé à l'Ordonnance maritime, pour ce qui concerne les prescriptions.
CONFÉRENCE
CCXXIV. Si Valin, sur l'art. 48, ainsi qu'Emérigon, ne nous attestait pas que le Parlement d'Aix n'avait pas toujours été scrupuleusement attaché ù la On de non-recevoir portée par cet article, on serait vraiment étonné de la question que fait notre auteur. Il n'y a pas de doute aujourd'hui, comme alors, que les prescriptions dont il s'agit ne soient de rigueur. L'art. 3^3 du Code de commerce, qui a copié à cet égard l'art. 48, titre des assurances, de
l'Ordonnance, porte : «Et ces délais passés, Us assurés ne seront plus recevables à faire le délais-
sement.
SECTION V
Péremption d'instance en matière d'assurance.
It ne suffit pas que le délaissement soit fait aux assureurs dans le tems prescrit; il faut de plus que les poursuites judiciaires ne soient pas interrompues pendant un égal délai.
« Les actions qui doivent être intentées dans l'an et jour, ou dans un moindre » tems , sont prescrites par la cessation des procédures durant un pareil tems , » pourvu qu'il n'y ait point de contestation en cause ; mais après la contesta- » tion , la péremption n'est acquise que par la cessation de trois années en- » tières , à compter du jour de la dernière procédure. » C'est ainsi que M. de Lamoignon s'explique en ses Arrêtés, titre de la péremption, art. 10.
Telle est la doctrine générale de nos auteurs, et la jurisprudence de tous les Parlemens du royaume. Journal des audiences , tom. [\,pag. 424. Brodeau , sur Louet, lilt. P, somm. \l\, et sur la Coutume de Paris, tom. 2, pag. 91 , 71°. 9. Charondas, quest. et rep., pag. 258. Theveneau, pag. 389. Despeisses , tom. 1, pag. 729, n°. 32. Dantoine, Règles de droit civil, pag. 4o8. Albert, pag. 346. Daix , sur le Statut de Marseille, pag. 423. Buisson, Cod. de Judiciis. Boniface, tom. 1, pag. 470- Decormis, tom. 2, col. 675 et 1712. Pothier, du retrait, rc°. 258 , tom. 1, pag. 793.
Ces règles ont lieu, sans contredit, dans les procès au sujet des assurances. Le sort de l'assuré dépend de la diligence ou du défaut d'attention de son procureur. Si la cause n'a pas été audiencée dans le tems de droit , la prescription de trois mois ou de six semaines est définitivement acquise; mais s'il y a litis- contestation , les assureurs sont soumis pendant trois ans aux poursuites judiciaires ! Par ce moyen , l'objet de l'Ordonnance de la marine s'évanouit; on passe d'une extrémité à l'autre, et les procès se perpétuent.
CONFÉRENCE
CCXXV. Les art. 397 et ^o\ du Code de procédure contiennent des dispositions qui s'uppliqucnt aux instances de toute nature, et ces règles ont lieu incontestablement, et doivent