CHAPITRE XIX. — SECTION VT. 5o
fitfe sûmes dans les procès au sujet des assurances. — ( Voyez d'ailleurs ce que nous axons dit ci-devant sur ta sect. 2 de ce chapitre ).
SECTION VI
Prescription en cas d'arrêt de Prince.
Suivant le Guidon de la mer, ch. 7 , art. 6, et eh. 9, art. -, « si le navire » est arrêté par autorité de prince dans un lieu de relâche , le chargeur sera
■ tenu d'attendre six mois pour vider l'arrêt Si, dans ledit tems , il ne
» peut, il ne pourra faire son délais Si les marchandises sont périssa-
» blés, l'assuré ne sera tenu d'attendre tel teins, mais donnera incontinent » avertissement à ses assureurs, fera ses poursuites pour avoir main-levée de » sa marchandise et pour recevoir son navire. S'il ne peut si promptement , > il pourra faire délais six semaines après l'arrêt. »
Le Règlement d'Amsterdam, art. 8., dit que « advenant que quelqtie na- » vire , faisant son voyage , fût arrêté ou empêché par détention de rois , princes » ou autres seigneurs étrangers, avec espérance toutefois de faire tollir et cesser
1 ledit arrètement , les assurés seront tenus d'attendre six mois, premier
» que pouvoir abandonner ou faire délais du navire ou marchandises, et su- » broger l'assureur en leur lieu et place , à compter lesdits six mois, du jour et » heure de la signification et intimation faite de la fortune advenue; lesquels six » mois auront lieu , pourvu que tels arrêts et détentions soient advenues en » Europe ou Barbarie; mais hors de là, on ne pourra abandonner ou faire » délais de tel navire ou marchandise, qu'un an après bonne et due intimation. « L'art. 9 parle des marchandises sujettes à dépérition , et permet d'en faire le délaissement tout à l'heure. Vide Stypmannus, part. l\., tit. 7, n". 4-'p > pag. 45S. Ruricke , diatr.3 n°. 16, pag. 85-j.
L'Ordonnance de 1681 a été dressée d'après ces anciens réglemens.
Art. ^9 > titre des assurances. « En cas d'arrêt de prince, le délaissement ne
» pourra être fait qu'après six mois , si les effets sont arrêtés en Europe ou
» Barbarie , et après un an , si c'est en pays plus éloigné ; le tout à compter
» du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs , et ne courra en ce cas
» la fin de non-recevoir portée par l'article précédent, contre les assures, que
» du jour qu'ils auront pu agir. »