G TRAITÉ DES ASSURANCES
Art. 5o. « Si toutefois les marchandises arrêtées sont périssables , le délais? » sèment pourra être fait après six semaines , si elles sont arrêtées en Europe » ou en Barbarie , et après trois mois , si c'est en pays plus éloigné, à compter » aussi du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs. »
i°. Le délaissement ne pourra être fait qu'après six mois ou un an, suivant les lieux où le navire aura été arrêté, et ce délai n'est comptable que du Jour de la signification faite aux assureurs ; de sorte qu'il dépend de l'assuré d'étendre le délai aussi loin qu'il lui plaît; par où, en prolongeant son action, il éloigne d'autant la perception des sommes assurées.
2°. Dans l'intervalle , l'assuré est tenu de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtes; mais il n'est soumis à aucune peine , s'il y manque , parce que les assureurs peuvent faire de leur chef les diligences» si bon leur semble. Art. 5i, titre des assurances.
Dans le même intervalle de teins , il est permis aux assureurs de faire charger sur un autre navire les marchandises assurées , en payant par eux seulement les dépens, dommages et intérêts, ensemble le nouveau fret encouru pour raison dudit arrêt. Règlement d'Amsterdam , art. 8.
3°. La distinction de l'Europe ou Barbarie d'avec les pays les plus éloignés , faite par Vart. liQ, titre des assurances , est aussi simple que peu susceptible /le litige. Pourquoi ne l'a-t-on pas admise dans tous les cas?
4°- La fin de non-recevoir, portée par l'art. 4§ contre les assurés , ne court que du jour qu'ils auront pu agir; c'est-à-dire après que les délais fixés parles art. 49 ?t 5o , titre des assurances, se seront écoulés. Alors la perte sera présumée, et l'assuré sera obligé de faire son délaissement dans les tems déterminés par ledit article, relativement aux lieux où le navire se trouvera arrêté. Valin, art. /jo. Polluer, n". 1 56.
CONFÉRENCE
GCXXVI. Voyez les dispositions des art. 38?, 388 et 3g4 du Code de commerce.
Dans les cas de naufrages, d'échouement avec bris, de prises, etc., la loi permet ù l'assuré de faire le délaissement dès qu'il a reçu la nouvelle du sinistre, parce qu'il est certain alors que les objets sont perdus; mais en cas d'arrêt de prince, il n'en est pas ainsi. Cet arrêt peut n'être que momentané : le navire sera peut-être rendu. Il serait injuste de donner à l'assuré le droit de se hâter d'en faire le délaissement. La loi fixe un délai pendant lequel on devra faire toutes les diligences nécessaires à l'effet d'obtenir la main-levée de la chose arrêtée; passé ce délai, si les démarches ont été infructueuses, cette chose pourra être délaissée. L'assuré devra faire son délaissement dans les délais généraux prescrits par l'art. 3?3; délais qui ne commenceront à courir coDtre lui que du jour où il aura pu agir en délaissement.