‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 17 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION L. og · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION L. og

un homme constant , que celle de perdre la liberté : Liberlatis timorem. Loi l\, ff quod metûs causa.

Sentence rendue en 1764, qui admit en avarie grosse toutes les dépenses faites à Alger. Le tribunal, par esprit d'équité, adjugea au capitaine, pour les coups de bâton reçus, une indemnité de 060 liv. , qui firent article dans le règlement d'avarie. Les assureurs n'étaient point en qualité. Ils se soumirent à cette décision. Voici les articles de l'ordonnance du 5 mars 1781, qui con- Règlement de i;Si. cernent les avanies :

'Fit. 2, art. 07. «Tous les événemens , de quelque espèce qu'ils puissent » être, comme avanies, emprunts, demandes aux particuliers ou à la nation, » sacs, incendies, révolutions, invasions , et généralement tous les autres cas » et accidens imprévus qui pourront arriver dans les Échelles du Levant et de » Barbarie, et tous les dommages, pertes, avances, dépenses et fournitures, : seront entièrement à la charge des particuliers. •

Art. 58. «Défend expressément, Sa Majesté, à la chambre de commerce ■> de Marseille, de faire payer aucunes sommes, ni d'établir sur le commerce » général du Levant et de Barbarie, ou tout autre, aucune levée ou contri- » bulion pour les objets énoncés en l'article précédent. >>

Art. 39. «Défend pareillement, Sa Majesté, à ses officiers établis en Le- 1 vant et en Barbarie, de faire payer par les députés des échelles, aucune » somme pour lesdits objets sur les fonds appartenans à la caisse de ladite » chambre, de souffrir qu'il soit mis aucune imposition sur le commerce

» desdites Echelles, ot qu'il eoit fait dos emprunte on COrpS de nation , SOUS

• quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'en répondre personnelle- » ment » .

Art. 4°. « Ordonne, Sa Majesté, à tous Français établis dans les Echelles » du Levant et de Barbarie, et à tous capitaines , patrons, navigateurs et pas- » sagers , d'être réservés dans leur conduite , sous peine de punition exem- » plaire contre ceux qui compromettraient la tranquillité de la nation , et trou- » bleraient l'ordre public. »

'Fit. 3, art. 25. «Toutes les avanies et dépenses occasionnées par les gens » de mer, soit à terre, soit à bord, demeureront à la charge des capitaines, » maîtres ou patrons , solidairement avec les armateurs des bâtimens. »

Cela signifie, i°. que dans les Échelles du Levant, la nation française ne répond jamais de pareilles avanies vis-à-vis de ceux qui les ont souffertes ; 20. Que si les avanies sont occasionnées par les gens du bord, \c capitaine

5o TRAITÉ DES ASSURANCES.

et les armateurs en sont responsables , sauf à ces derniers de s'en faire décharger, en abandonnant le navire et le fret. {Art. 2, titre des propriétaires) ,•

5°. Silles avanies étaient occasionnées à bord par des gens de mer , autres que ceux de l'équipage, ou par des gens de terre, le tout sans la faute du capitaine , les assureurs en seraient tenus.

Pour ce qui est des avanies occasionnées à terre par le fait de qui que ce soit,relles ne sont jamais à la charge des assureurs.

CONFÉRENCE

CLV. En parlant des pays du Levant, ou désigne en général par avanies les vexations que les Turcs, les Barbaresques, les pirates, font à ceux d'une autre religion que la leur, aux navigateurs, aux marchands chrétiens, etc., pour en tirer de l'argent.

Les assureurs sont teuus des avanies qui arrivent sur mer par le fait de ces barbares. C'est ce qui résulte de l'art. 35o du Code de commerce, qui met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent par pillage aux objets assurés.

Mais les assureurs ne répondent pas des avanies que le capitaine ou les marchands chargeurs souffrent dans les Echelles du Levant, dans leurs personnes ou dans leurs marchandises déchargées a terre. Les avanies occasionnées à terre par le fait de qui que ce soit, ne sont jamais à la charge des assureurs.

Il en est de même si les avanies sont occasionnées par les gens de l'équipage. Le capitaine et les armateurs en sont seuls responsables, sauf à ces derniers de s'en faire décharger, en abandonnant le navire et le fret, conformément à l'art. 216 du Code de commerce.

Néanmoins, si les avanies avaient lieu à bord par des gens de mer, autres que ceux de l'équi-. page, le tout sans la faute du capitaine, les assureurs eu seraient responsables comme for~i tunes de mer.

Tous ces principes sont puisés dans le règlement du 5 mars 1 j-8 f , rapporté au texte par Euiérigon.

SECTION LI

Bande et Contrebande.

Par une clause imprimée dans notre formule, les assureurs se rendent garans des pertes qui procèdent de bande et contrebande (1).

(1) On avait eu dessein de corriger le style barbare de notre formule, et d'en dresser une nouvelle. Mais l'ouvrage est plus difficile qu'on ne pense. Il exigerait un comité de jurisconsultes, de députés de la chambre du commerce et d'anciens courtiers.

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