CHAPITRE XIX. — SECTION VII. 5o
Si, dans le même intervalle de tems, c'est-à-dire si, dans les délais prescrits par l'ait. 58", le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises, et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement; mais il doit prouver ses recherches inutiles. En cela, il doit s'adresser aux autorités locales, qui constateront ses efforts infructueux.
SECTION VII
Prescription au sujet d'un navire arrêté pour cause de contrebande
civile.
En 1775, on me présenta le parère suivant, sur lequel on demanda mon avis : iNicolas , capitaine du navire le Saint-François , est parti de la Rochelle avec un chargement d'eau-de-vie et de sucre, destiné pour Dunkcrque. Le navire et la cargaison ont été assurés à Dunkerque. Les assureurs se sont rendus garans de la baraterie du patron. Dans le cours de la navigation , le navire a relâché en Angleterre, où le capitaine a vendu, en contrebande, des eauxde-vie. Les employés des fermes ont saisi le navire, et en ont obtenu la confiscation par un jugement de Londres. Les assureurs , attaqués après les quatre mois depuis la nouvelle de cet accident , opposent que les assurés sont non recevables en leur action , suivant l'art. ^S, titre des assurances. Les assurés réclament Yart. 49 du même titre, et prétendent que c'est ici un arrêt de prince; que, par conséquent, leur action a été formée dans le tems de droit.
Première question. Je répondis que ce n'était pas là un arrêt de prince , tel que l'Ordonnance l'entend , puisque le navire le Saint-François avait été saisi dans un port d'Angleterre, pour cause de contrebande civile.
i°. L'arrêt de prince est un cas inopiné , qui arrive lorsque, sans le fait du capitaine, un navire neutre est arrêté pour cause publique , soit à la suite d'une flotte, soit sous une citadelle , soit dans un port ami. On ne le détient point pour en faire un objet de rapine de mer, ni pour en priver les propriétaires. La cause de cet arrêt n'est que pour un tems. Dès qu'elle cesse , le navire recouvre sa liberté naturelle, qu'on avait toujours eu dessein de lui rendre. Si on a besoin de sa cargaison, on la paie à sa légitime valeui . Telle est la description de l'arrêt de prince qu'on trouve dans nos livres. Carlo Targa, ch. 66, pag. 283. Guidon de la mer, ch. 7. Valin, tom. 2, sur l'art. 49* titre des assurances.
2'. La saisie d'un navire pour cause de contrebande civile , n'est pas un cas
5o8 TRAITE DES ASSURANCES.
inopiné, puisque le capitaine s'était volontairement exposé à cet accident, auquel il devait s'attendre, et qui était une suite de son propre délit. Dans ce cas , le navire n'est pas arrêté pour uu tems après lequel il doive recouvrer la liberté ; mais on le saisit pour en faire prononcer la confiscation , et en priver les propriétaires , complices ou responsables du fait du capitaine. Ce n'est donc pas ici ce qu'on appelle arrêt de prince, qui est force majeure et cas fortuit. En effet , Carlo Targa , qui traite de l'arrêt de prince dans le ch. 66 , parle de la contrebande et de la fraude des droits dans le ch. 71.
Il est vrai que le mot arrêt est un terme générique , qui peut s'appliquer à tout ce qui est arrêté. Il est encore vrai que toute saisie faite par autorité publique est une espèce d'arrêt de prince, puisque le prince autorise la saisie de la personne ou de la chose arrêtée; et c'est dans ce sens que le Guidon de la mer, pag. 20,4.» et M. Valin, tom. 2, sur l'art. ^8, des assurances, donnent le nom d'arrêt de prince à la saisie pour cause de contrebande civile.
Mais, dans ce dernier cas , c'est un arrêt de prince impropre , et nullement cet arrêt de prince parle dont notre Ordonnance, titre des assurances, art. 26, où elle met « aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arri- » vent sur mer par tempêtes , naufrages , échouemens , abordages , change- » ment de route , de voyage et de vaisseau , feu , prise , pillage , arrêt de 1 prince , déclaration de guerre , représailles , et généralement toutes autres » fortunes de mer. » On ne doit donc entendre ici par arrêt de prince que cette espèce d'arrêt qui arrive par force majeure, sans le fait du capitaine, et par simple fortune de mer.
La saisie d'un navire , occasionnée par le transport de marchandises de contrebande ou par le défaut d'acquittement des droits , est une fortune de terre , qui ne procède pas directement et uniquement d'une fortune de mer, qu'on n'ait pu ni prévoir, ni empêcher.
5°. L'arrêt de prince, dans le sens qu'on doit l'entendre, opérant un simple retard dans la navigation , ne donne pas lieu par lui-même à l'ouverture de l'assurance. Mais comme cette demeure pourrait être fatale aux assurés, il leur est permis de faire abandon à leurs assureurs , si l'arrêt de prince dure plus de six mois , et que , pendant ce tems , la main-levée n'en ait pu être obtenue. Tout cela n'a aucune relation aux saisies faites pour cause de contrebande; matière qui se régit par les principes établis par M. Valin, tom. 2, sur l'art, ^g, titre des assurances, et par M. Pothier, Traité des assurances, n°. 5G.
Seconde f/ueslion. Si la contrebande a été faite par le capitaine, sans la coopé-
CHAriTRE XIX. — SECTION VII. 5oo
ration ni le consentement des assurés, doit-on compter les quatre mois prescrits pour l'abandon du jour de la saisie du navire, ou seulement du jour de la confiscation prononcée?
Je répondis que ce ne devait être que du jour qu'on avait eu nouvelle de la confiscation prononcée. La saisie était le prélude et l'annonce de la perte. La confiscation a été la perte même. On a donc pu et dû intenter la demande contre les assureurs, dans les quatre mois après la nouvelle de celle perle arrivée en Angleterre.
Jusqu'au moment de la confiscation prononcée, les choses étaient en l'état. On ne pouvait pas argumenter du cas de l'arrêt de prince, parce que ce n'en était pas un; il fallait donc attendre le complément de la perte dont on était menacé, pour pouvoir agir contre les assureurs : d'où il suit que si les assurés ont laissé écouler quatre mois depuis la nouvelle de la confiscation dont il s'agit, ils sont non reccvables en leur action. Telle fut ma réponse.
CONFÉRENCE
CCXXVII. La doctrine d'Emérigon est en général fondée sur les véritables principes. En effet, l'arrestation d'un navire pour cause de contrebande n'est point un arrêt de prince, et on ne peut y appliquer les délais prescrits pour le délaissement en cas d'arrût de prince. Ce n'est pas non plus une prise qui donne lieu au délaissement du moment où elle est faite. C'est tout simplement un cas particulier non prévu par la loi comme sinistre majeur, et qui ne saurait Etre rangé dans cette classe que comme perte entière ou presqu'entiére. Cette perte n'est vraiment déterminée que par le jugement de confiscation. Alors, ce n'est donc que du jour de ce jugement que date le droit de faire le délaissement, et ce droit est acquis aussitôt que le jugement est rendu.
Mais il faut distinguer ici, relativement ù la responsabilité des assureurs. Emérigon, ainsi qu'on vient de le voir, considère le sinistre comme naissant du jugement, et regarde, en conséquence, le risque comme un risque de terre dont l'assureur s'est chargé. C'est, selon nous, une erreur, et nous pensons, avec M. Estrangin, que le sinistre naît de la saisie même qui donne lieu au jugement. Si la saisie est faite en mer, les assureurs en sont responsables; si, au contraire , les marchandises de contrebande étaient saisies après qu'elles ont été débarquées, les assureurs n'en seraient pas tenus, quoiqu'un jugement en eût ordonné la confiscation.
Du reste, Emérigon ne parle que de la contrebande civile, car s'il s'agissait de la contrebande relative à l'état de guerre, qui fait considérer son auteur comme enuemi, l'arrêt est une véritable prise. — ( Voyez M. Estrangin sur Pothier, n°. 58 ).
SECTION VIII
Prescription dans le cas de défaut de nouvelles.
Le délaissement à cause du défaut de nouvelles du navire, pendant un an pour les voyages ordinaires , et pendant deux ans pour un voyage de long cours, est-il sujet aux prescriptions dont on vient de parler?
t L'art. 5Sj dit M. Valin, ibid. , n'a point prévu la question; mais elle me » paraît décidée par argument naturel et nécessaire de l'art. 48, qui fixe les » différens délais dans lesquels l'assuré doit former sa demande, sur peine de » déchéance; le tout à compter du jour de la nouvelle de la perte. L'art. 58, » en permettant à l'assuré de faire son délaissement après un certain tems , » s'il n'y a eu aucune nouvelle du navire après le départ , suppose évidem- » ment que ce laps de tems tient lieu de la nouvelle de la perte , ou pour mieux » dire, vaut autant que l'entière certitude de la perte : donc qu'après ce » tems , l'assuré est tenu de se pourvoir contre ses assureurs, dans les mêmes » délais qu'il lui est enjoint de le faire , lorsqu'il y a nouvelle de la perte , et j cela sur la même peine de déchéance. »
M. Pothier, n". i56, est du même avis. Ces deux auteurs introduisent donc , par argument, une prescription de courte durée, qui n'a pas été prononcée par la loi, et qui est contraire au droit commun. Il semble d'abord qu'une pareille extension n'est pas admissible, d'autant mieux qu'il s'agit ici d'une prescription qu'on a toujours regardée comme très-peu favorable. De exorbitant ai exorbilans , non fit passiva interprétât io , dit Dumoulin, Coutume de Paris , § i3, gl. 3, v°. le fils aîné, n". 48.
L'on sait que les nouvelles constitutions doivent toujours être entendues d'une manière étroite. Ce qu'elles ne décident point en termes exprès n'y est jamais compris pour raison de parité ni de majorité; il faut s'en tenir au droit ancien : Novœ constilutiones semper sunt accipiendœ restrictè, ut auod eis non est nominaùm definitum, non definiatur argumento ex eis ducto à pari aut simili , sed secundàm jus vêtus. C'est ainsi que parle Cujas sur le titre du Code de legitim. hœred. ( in med. ) II atteste la même maxime sur le titre du Code nt action, et ab hœred. et contra hœred. Toute loi nouvelle, dit-il, doit être reçue étroitement, c'est-à-dire dans ses propres termes : Semper est accipiendu