‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 162 sur 359 · CHAPITRE XIX. — SECTION IX. 5X · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — SECTION IX. 5X

stricte, id est j in propriis terminés. Ce qui y est omis est censé omis, et on ne saurait l'y comprendre par le secours d'aucune argumentation : Quod novœ constitutions ornittunt^pro omisso est habendum; nec potest suppleri noslris argumenlalionibus.

Mais, d'un autre côté, on pevit dire que le défaut de nouvelles du navire étant considéré, après un certain teins, comme une attestation de la perte, l'art. 58 doit être regardé comme une dépendance nécessaire de l'art. 48 > et par conséquent, les prescriptions dont il s'agit sont applicables au cas présent; car * on peut argumenter et faire extension d'un cas à l'autre, aux lois » nouvelles qui dérogent au droit ancien , quand la raison est exprimée dans » le droit nouveau : » liâc enim ratione in jure expressâ, arguere licet etiam in correctoriis. Dumoulin, conseil iij n°. 4- Duperier , liv. 4 , n°. 27 , tom. 2, pag. 109 de la nouvelle édition.

D'après ces dernières considérations, j'adopte la doctrine de MM. Valin et Polhier. Si, dans le cas de défaut de nouvelles du navire, la prescription de courte durée n'était pas admise, lOrdonnance ne serait pas relative à ellemême. En combinant donc l'art. 58 avec l'art. 48 , l'action durera pendant deux ans pour les voyages ordinaires, et pendant quatre ans pour ceux de long cours. Ibiq. Valin.

CONFÉRENCE

CCXXVIII. D'après les dispositions des art. 1373 et i3?5, il ne peut plus y avoir de difficultés sur la question proposée par Emérigon. L'art. 1375 dispose qu'après l'expiration de l'an ou de deux ans, l'assuré a pour agir les délais établis par l'art. i3;i3, et cet art. 1373 porte que r« délais passes , les assurés ne seront plus rcccvables a faire le délaissement.

SECTION IX

Le litige sur la légitimité de la prise suspend-il la prescription ?

Le Guidon de la mer, ch. 7, art. 2 et 4» dit que « si l'assuré est certion ■', > par bon avis, de la perle ou prise, sans espoir de recouvrante , il ne doit » consulter s'il fera son délais ou non, mais le doit signifier. » Donc, s'il y a espoir de recouvrance , il semble qu'il doit consulter s'il fera son délais ou non, et que , pendant celte consultation sage , où il s'agit de se déterminer à perdre les profits de la navigation, la prescription doit être suspendue.

5ïa TRAITE DES ASSURANCES.

En matière de retrait, la prescription est suspendue pendant le litige élevé entre le vendeur et l'acheteur , au sujet de l'immeuble vendu. Dumoulin , Coutume de Paris* % 20* gl. \2 * v". et exhibé, n°. 8. Ferrière , sur Guipape* quest. 267. Ferrière, Coutume de Paris* tom. 2, col. 658., n°. 3o. Et telle est notre jurisprudence. Dupcrier, nouvelle édition* tom. 2* pag. 5;3.

Cependant, en matière de délaissement pour cause de prise, notre jurisprudence fait courir la prescription, dès qu'on a eu nouvelle de ce sinistre, quoique la prise soit litigieuse , et qu'il y ait espoir de recouvrer le navire ; car , d'après l'art. 46, titre des assurances* l'action d'abandon se trouvant ouverte dès le moment de la prise, on a cru que la prescription établie par l'art. 4S devait avoir son cours indéfiniment , afin que la position de l'assuré et celle de l'assureur fussent égales.

On connaît l'arrêt rapporté par M. Valin , sur l'art. 48 ■ titre des assurances. En juin 1757, le vaisseau hollandais i America fut pris à la hauteur des côtes d'Amsterdam et conduit en Angleterre. Les Etats-Généraux le réclamèrent. Le 6 juillet, cet accident fut mis en notice aux assureurs de Marseille, avec interpellation d'agir pour obtenir la restitution du navire pris contre les lois de la neutralité. Le 2 1 octobre , un jugement de l'amirauté d'Angleterre confisqua le vaisseau et les marchandises.

Le 16 décembre, les sieurs Angles, d'Anthoine et Castagne, assurés, firent leur déclaration à la chambre du commerce; mais en même teins on poursuivait à Londres la réformation du jugement prononcé. Le 2 mars 1758, requête contre les assureurs , en contribution aux dépenses qu'on faisait en Angleterre pour obtenir main- levée du navire. Sentence rendue par notre amirauté, le 10 du même mois de mars, qui autorisa les assurés à poursuivre la réclamation , si bon leur semble , pour compte et aux frais et risques de qui il appartiendra.

Enfin , les démarches faites à Londres n'ayant eu aucun succès , les sieurs Angles , d'Anthoine et Castagne , présentèrent requête le 1 2 avril suivant , contre leurs assureurs , en abandon et en paiement des sommes assurées. Les assureurs opposèrent la prescription de quatre mois. Sentence du 1 1 juillet d'après , qui déclara les assurés non recevables en leur requête , attendu la prescription de l'action. Arrêt du Parlement d'Aix , rendu le 28 juin 1769, au rapport de M. de Corriolis , qui confirma cette sentence.

Les sieurs Angles, d'Anthoine et Castagne, se pourvurent au Conseil du roi. Ils exposaient, i°. qu'on avait été fondé à croire que le vaisseau V America. avait été simplement arrêté, et non hostilement pris, puisqu'il n'y avait point

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