CHAPITRE XIX. — SECTION IX. 5i
guerre entre l'Angleterre et la Hollande ; que d'après cette idée , on avait fait toutes les démarches possibles pour obtenir justice de la Cour de Londres; que le tout avait été manifesté aux assureurs , à qui on n'aurait pu faire le délaissement , sans nuire à la cause qu'on soutenait en Angleterre pour leur propre intérêt, etc.; 2°. que du moins les quatre mois n'auraient couru que depuis le 16 décembre 1 767 , jour qu'on avait eu nouvelle, à Marseille, du jugement de confiscation ; que jusqu'alors , la perte avait été incertaine et douteuse : In se non certa, sed dubia , propter dubliim lilis eventum (Dumoulin, d. locoj tom. \, pag. 554., n°- $)> que par conséquent la prescription n'avait pas été acquise , puisque le délaissement et la demande avaient été faits le 12 avril suivant, c'est-à-dire quatre jours avant la fin des quatre mois.
M. le chancelier demanda à M. de Monclar, procureur général , les motifs de l'arrêt du Parlement. Ils furent donnés , et la requête en cassation fut rejetée.
Dans ma consultation , insérée dans Valin à la suite de l'art. 5S , je rapporte divers autres préjugés qui prouvent que le tems de la prescription court depuis la prise , quoique cette prise ait été reconnue injuste par le capteur lui-même.
L'arrêt rendu contre Angles, d'Anlhoine et Castagne, exige quelques nouvelles observations. La loi 16., Cod. de inof. test., décide que la prescription de l'action d'inofficiosité ne court point contre le fils prétérit par sa mère, pendant le cours de l'instance qu'il avait intentée pour faire déclarer faux le testament maternel : Prœscriptio ex prioris judicii morâ quinquennalis temporis, non nascitur, quœ officere non cessantibus non potest. Car, comme l'observe Godefroi sur cette loi, quoties competunt duo auxilia, qui in uno vigilat, allerum non amittit.
-Il est vrai que, suivant notre jurisprudence, toutes les fois que deux actions, quoique incompatibles, auraient pu être exercées ensemble par fins subsidiaires , l'exercice de l'une n'empêche pas la prescription de l'autre. Mourgucs , p.ig. i3o. Boniface, tom. ^, pag. 610. Bezieux , pag. 210. Dunod, des prescriptions , pag. 61.
Cela est bon, lorsque la jonction subsidiaire des deux actions incompatibles est praticable; mais il est de la nature du délaissement d'être pur et simple. Il transmet sans retour aux assureurs la propriété des effets abandonnés. {Suprà, ch. 17,, sect. 6). On ne peut le faire, ni sous condition, ni par conséquent par fins subsidiaires; il faut que dans l'instant il soit au pouvoir des
assureurs de l'accepter. Il n'est donc pas possible, dans le cas proposé, de T. 11. 4o
5i4 TRAITÉ DES ASSURANCES.
cumuler les deux actions : d'où je serais tenté de conclure que l'action d'arrêt de prince suspend celle d'abandon, et qu'on doit, en pareilles circonstances , adopter la doctrine de Decormis, tom. i, col. 1 53^^ et des docteurs qu'il cite, d'autant mieux que la prescription de quatre mois est très-peu favorable, surtout dans le goût qu'on l'entend parmi nous.
Si , d'un côté , il n'est pas juste que les assurés soient contraints , par un délaissement précipité , à renoncer au bénéfice de la navigation , dans le cas d'une prise ou d'un arrêt équivoque, de l'autre, l'équité semble ne pas permettre que l'espoir d'une main-levée , qu'ils se flattaient d'obtenir, les induise dans la fin de non-recevoir prononcée par l'art. 48, et les prive de toute ressource : il ne serait donc pas surprenant de voir dans la suite notre jurisprudence varier sur ce point,
CONFÉRENCE
CCXXIX. Dans le cas présent, la loi est écrite; elle ne laisse ni doute, ni ambiguïté. Dès que la loi est claire et précise, il est défendu de la violer, sous prétexte qu'elle est trop dure, la conscience de la loi vaut plus que celle de l'homme. Conscicntia legis vincit conscienliam lw~ in'tnis , dit Stracha, pag. 54i, n". 6; et si quelquefois il est permis de suivre l'équité, ce doit être cette équité légale qui est la véritable justice, qui est dirigée et éclairée par l'esprit de* lois.
L'art. 5?3 du Code de commerce porte « que le délaissement doit être fait aux assureurs » dans le tems de six mois, etc., et ces délais passés, (es assurés ne seront plus recevabtes à faire » le délaissement. »
Cette prescription, prononcée par la loi nouvelle, est de rigueur, comme elle l'était sous l'Ordonnance (art. 48 , des assurances ), ainsi que toutes les autres prescriptions qui sont établies dans les affaires commerciales.
Mais cette prescription ne commence à courir que du jour où les assurés auront pu agir, c'est-à-dire depuis le jour où leur action aura pris naissance et où elle aura pu être exercée. Pendant le cours de ces délais, l'assuré ne peut agir, et son action n'est pas encore, née.
En cette matière, on ne connaît qu'un seul empêchement de fait qui soit capable de suspendre le cours de la prescription; c'est lorsqu'on ignore la perte, parce qu'il est impossible d'agir contre les assureurs avant que d'avoir connaissance du sinistre. Voila pourquoi l'art. 5?3 ne fait courir le tems de l'action qu'à partir du jour de la réception de la nouvelle de la pertei
Tout autre prétendu empêchement de fait, tout autre prétexte, toute autre excuse, ne serrent de rien. En vain les assurés objecteraient-ils qu'ils étaient occupés dans des démarche» indispensables pour faire relâcher la prise; en vain diraient-ils qu'ils travaillaient pour recouvrer les effets enveloppés dans le sinistre, et que l'espérance de ce recouvrement a suspendu leur action. On ne pourrait les écouter, et leur demande, intentée après le tems de droit, après les délais prescrits par la loi, serait rejetée.