‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 169 sur 359 · CHAPITRE XIX. — SECTION' XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — SECTION' XII

contenait pas la déclaration de toutes les assurances et de tous les emprunts, exigée par l'article 079 du Code de commerce. Faute de cette déclaration. le délai du paiement est suspendu jusqu'au jour où elle aura lieu, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai étaLdi pour former l'action en délaissement.

SECTION XII

Que doit- on entendre par les côtes du lieu où la perte est arrivée ?.

1°. J'ai dit ci-dessus, sect. 2, qu'on se dispute souvent pour savoir si le navire a été pris sur les côtes de France , ou sur celles d'Angleterre , sur les côtes de Provence, ou sur celles d'Italie. 2°. A quelle distance des côtes faut-il que le sinistre soit arrive, pour placer le cas dans telle ou telle autre classe de prescription ? 3°. Si l'accident arrive en pleine mer , quelle est la règle qu'on doit suivre?

Voilà de grandes difficultés qui n'ont pas été prévues par l'Ordonnance ; voilà un vaste champ pour exercer les esprits les plus subtUs. Mais, comme l'observe M. de Montesquieu, liv. 29, ch. 16, « les lois ne doivent point être » subtiles; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement; elles ne » sont point un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille. »

Par police du 5 mai 1744 ? les sieurs Audibert frères se firent assurer 5,ooo liv. sur les facultés de la tartane Saint-Pierre, capitaine Pierre Brun, de sortie de Tunis jusqu'à Marseille, avec pacte qu'en cas de perte, la somme assurée serait payée trois ?7iois après ta déclaration qui en serait faite à ta chambre du commerce. La police renfermait la clause banale, sur bonne ou mauvaise nouvelle, avec renonciation à la lieue et demie pour heure. Le 26 avril précédent, la tartane avait été prise près des (tes d'IIières, par un vaisseau de guerre anglais, qui l'avait conduite à Gênes. Le 27 mai, la déclaration du sinistre fut faite à la chambre du commerce. Le 1G juillet d'après, le délaissement fut signifié aux assureurs, qui étaient le sieur Etncric et les sieurs Besson père et fils. Le 22 septembre même année, les assureurs furent actionnés en justice. Ils opposèrent que le délaissement n'avait pas élé fait dans les six semaines. Les assurés répondaient qu'on n'était pas au cas de l'art. 48, soit parce qu'on devait considérer la perte comme arrivée sur les côtes de Gênes, où la tartane prise avait été conduite, soit parce que les six semaines ne devaient compter qu'après les trois mois du délai conventionnel.

3a6 TRAITE DES ASSURANCES.

Les premiers juges considérèrent le sinistre comme réellement arrivé aux côtes de Provence. Ils furent d'avis qu'il fallait distinguer l'abandon d'avec la demande; qu'à l'égard de la demande judiciaire, on avait peut-être pu différer de l'intenter jusqu'à l'échéance du délai conventionnel ; mais que l'abandon aurait dû être fait dans les six semaines après la nouvelle. Sentence du 19 novembre 1748? rendue par notre amirauté, qui déclara les sieurs Audibert non recevables en leur action.

En cause d'appel, les sieurs Audibert disaient, 1°. que l'art. 48 déterminant un même délai pour l'abandon et pour la demande judiciaire , suppose que l'un et l'autre pourront être faits dans le même espace de tems; car, puisque la forme est individuelle de sa nature , s'il n'est pas possible de la remplir en entier dans un certain terme, peu importe qu'on ait commencé de la remplir plus tôt ou plus tard , pourvu qu'elle ait reçu son complément dans une époque utile. Il n'est pas dit que, le tems passé, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement; mais l'article se borne à dire qu'ils ne seront plus recevables en leur demande. Or, si je suis reçu à former ma demande, je puis faire le délaissement , sans lequel ma demande ne serait pas écoutée. 2°. Us soutenaient qu'en cette matière, on devait considérer, non les côtes du lieu où la prise est faite, mais celles du lieu où le navire a été conduit.

Les assureurs persistaient à opposer la fin de non-recevoir, et subsidiairement ils offrirent de prouver qu'avant la signature de la police , les assurés savaient la prise de la tartane.

Arrêt du 1". mars 1761, rendu par le Parlement d'Aix , conçu en ces termes : « La Cour a mis et met l'appellation, et ce dont est appel, au néant, » et par nouveau jugement, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par » lesdits Besson et Emeric , avant dire droit à la requête desdits Audibert, du » 22 septembre 1744» sans préjudice du droit des parties et des preuves ré- » sultant des pièces du procès , a ordonné et ordonne que lesdits Besson et » ledit Emeric prouveront dans le mois, par toute sorte et manière de preuves, » que lesdits Audibert connaissaient et savaient la prise de la tartane Saint- » Pierre dont il s'agit, avant la signature de la police d'assurance, du 5 mai » 1 744 > et partie au contraire , etc. »

Cet arrêt décida que les sieurs Audibert n'étaient pas au cas de l'art. 48. J'appris dans le tems que le motif qui porta le Parlement à rejeter la fin de non-recevoir, fut qu'en pareils cas, on doit considérer les côtes du lieu où le navire pris a été conduit. Cela est bon lorsqu'il s'agit de mettre à l'écart la prescription; mais si la tartane Saint-Pierre eût fait naufrage aux îles d'Hières,

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