‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 170 sur 359 · CHAPITRE XtX — SECTION Xitl · texte numérisé non relu

CHAPITRE XtX — SECTION Xitl

aurait-il fallu intenter, dans les six semaines, une action qui ne devait naître que trois mois après la nouvelle du sinistre? Oui , sans doute, suivant la jurisprudence actuelle. C'est ici une nouvelle preuve que la matière aurait besoin d'un règlement qui développât les vrais principes , et qui établît des . règles générales, claires et de facile exécution.

CONFÉRENCE

CCXXXII. La question que présente Emérigon et les difficultés qu'elle fait naître, disparaissent devant les dispositions de l'art. 3r3 du nouveau Code de commerce.

En effet, quand le délaissement doit-il être fait aux assureurs? Dans les délais prescrits par l'art. 3^3, qui sont calculés de manière que les assurés aient le tems de vérifier le sinistre, d'apprendre l'étendue des pertes souffertes , afin de pouvoir se décider en connaissance de cause. Plus les lieux où la perte est arrivée sont éloignés, plus le délai accordé a l'assuré est long.

Mais à compter do quel jour courent ces délais? Le délaissement doit Gtre fait «dans le ternie de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée; ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées.

» Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Apores, Canaries, Madère et autres iles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique.

» Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du Monde. » — ( Art. Zy"ô ).

Ces dispositions sont claires et précises; il n'y a plus lieu à aucunes ambiguïtés, à aucunes difficultés sur les endroits ni sur les distances. Les délais fixés par cet art. 3?3 s'appliquent généralement à tous les cas où le délaissement peut avoir lieu. Il ne peut y avoir de différence que sur le jour à partir duquel les délais doivent courir.

En cas de perte survenue par naufrage, éebouement avec bris, prise, détérioration des trois quarts, le délai, aux termes de cet article, court du jour de la nouvelle. Dans le cas Jarret, le délai ne commence à courir qu'après le tems donné par l'art. 387 pour faire les démarches convenables, afin d'obtenir main-levée de l'arrêt. Dans le cas d' innavigabilité, il faut distinguer entre le délaissement du navire et celui des marchandises. Pour le navire, le délai court du jour de la nouvelle; pour les marchandises, du jour seulement où le tems donné par l'art. 5g4, pour les recharger, est expiré.

SECTION XIII

'L'assureur qui excipe de la prescription de courte durée, doit-il prouver que l'accident est arrivé aux côtes d'un endroit dont la proximité donne ouverture à pareilles prescriptions .p

L'assuré, pour être reçu à demander la perte, n'est obligé à rien de plus qu'à prouver le sinistre. Vous prétendez que la demande est prescrite, parce qu'elle n'a pas été intentée dans les six semaines, ou dans les trois mois, ou dans les quatre mois. C'est à vous à prouver votre exception : Reus excipiendo fit actor. Il faut que vous constatiez un commencement habile, depuis lequel on puisse compter le tems de la prescription (Dunod, ch. [\ , pag. 19 )3 sans quoi on présumera que la perte est arrivée aux côtes d'Italie, plutôt qu'à celles de Provence; à celles d'Espagne, plutôt qu'à celles du Roussillon; à celles d'Angleterre ou de Hollande, plutôt qu'à celles de France, etc. Les prescriptions de six semaines et de trois ou quatre mois , n'ont rien de favorable. Il faut, dans le doute, se rapprocher du droit commun, autant qu'il est possible.

Les sieurs Joseph et Georges Audibert avaient fait faire des assurances sur le navire la Minerve , capitaine Marché, de sortie de la Martinique jusqu'à Bordeaux. Ce navire fut pris par les Anglais et conduit en Angleterre, d'où le capitaine écrivit qu'il avait été pris dans les caps, à deux journées de Bordeaux. Le 18 octobre 1780, les sieurs Audibert firent leur déclaration à la chambre du commerce. Le 26 mars 1781, ils présentèrent requête contre leurs assureurs, en abandon et en paiement des sommes assurées. Ceux-ci opposèrent la prescription. Sentence du 4 septembre suivant, qui les condamna à payer la perte.

T. La lettre du capitaine qui marquait que le navire avait été pris dans les caps, à deux journées de Bordeaux, signifiait que le navire avait été pris entre le cap Finistère et le cap Ouessant, c'est-à-dire sur la ligne qui forme le golfe de Gascogne.

2°. L'ignorance où l'on était de l'endroit précis du sinistre devait le faire placer vers les côtes de Galice, plutôt que vers celles de France. Par conséquent la durée de l'action était d'une année.

5°. Le lieu où le navire pris est conduit peut fixer l'esprit du juge pour

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