CHAPITRE X[I. — SECTION LT
Bande vient du mot italien bando, qui signifie ban, cri publie, publication qui se fait au son du tambour ou de la trompette, de la part d'un supérieur. Contrebande est la contravention au ban.
Voici quelles sont les maximes les plus usitées au sujet des contrebandes qui se commettent sur mer, et qui peuvent intéresser les assureurs:
1°. En règle générale, les assureurs ne répondent pas des pertes et dommages qui arrivent par la contrebande de l'assuré , du capitaine ou des mariniers, soit que l'on ait contrevenu aux lois de son propre prince, soit à celles du pays où l'on traite.
Il en est de même si le navire ou les marchandises sont confisquées, parce qu'on a omis de payer les droits royaux , ou de s'être prémuni des patentes nécessaires. Guidon de la mer, ch. 2, art. 7, et ck. g, art. 8. Roccus, not. 2\ et gS. Marquardus, tib. 2, cap. 10., n". 36. Casaregis, dise. 64* n°. il.
Tous ces auteurs citent la loi cùm proponas, o, C. de naut. fien., qui décide par argument la question présente. Vide suprà, sect. 20, où je parle de la simulation pratiquée vis-à-vis des ennemis , et de la confiscation par eux prononcée.
2°. S'il s'agit d'une contrebande prohibée par les lois du royaume , les assureurs n'en répondent en aucun cas , quand même ils en auraient été instruits. L'assurance est absolument nulle. Straccha, gl. 5, n". 3. Videsuprk, ch. S, sect. 5.
3°. S'il s'agit d'une expédition en interlope dans le pays étranger, et que les assureurs en aient eu connaissance, l'assurance est bonne. Ainsi jugé par l'arrêt que j'ai rapporté supra , ch. 8, sect. 5. Roccus, not. 21. Targa , cap. 71.
4°. Le capitaine rompt le ban , lorsque , sans cause légitime , il s'écarte de l'escorte royale qu'il était obligé de suivre. Voici à ce sujet un placard qui vient d'être affiché dans la loge :
Extrait des registres de la Chambre de commerce.
Marseille, le 5 décembre 1782.
'« Messieurs les négocians et armateurs sont avertis que, pour éviter les » inconvéniens qui résultent de l'usage où sont les capitaines de quitter leur » convoi à une certaine distance, pour arriver plus tôt à leur destination, Sa » Majesté a ordonné à ses gouverneurs généraux et commandans particuliers j de ses colonies, de tenir exactement la main à ce que les capitaines des bâ-
s timens qui auront précédé l'arrivée du convoi auquel ils appartenaient , ne s puissent vendre leurs cargaisons que lorsque la flotte entière sera rendue » dans le port, et de se faire rendre compte par les capitaines des motifs qui les ont » mis dans le cas de se séparer, afin qu'il leur soit infligé punition. Messieurs les » échevins et députés de la chambre du commerce font donner cet avis àmes- » sieurs les armateurs, négocians et capitaines, par ordre de monseigneur le » marquis de Castries, ministre de la marine, pour qu'il leur serve de règle, i
» Collationné par nous, secrétaire de ladite chambre soussigné. Signé Isnard, » neveu. »
La punition dont il est parlé dans cet avis, ne concerne en rien la cause des assureurs. Quoique le capitaine ait volontairement quitté le convoi , ils continuent de répondre des risques maritimes , à moins que , par un acte spécial, on n'ait stipulé que le navire partirait avec escorte, et qu'autrement, l'assurance serait nulle. Vide suprà, ch. § , sect. [\, % 2, et la sec. 18 du présent chapitre, § 3.
Je dois ici remarquer que les mots bande et contrebande de notre formule, n'ont jamais été entendus parmi nous des contrebandes proprement dites et frauduleuses , capables d'occasionner la confiscation du navire : de quoi les assureurs ne répondent que dans le cas où ils se sont rendus garans de ta baraterie du patron. Infrà, ch. 19, sect. 7.
CONFÉRENCE
CLVI. Contrebande. Ce mot désigne en général tout commerce qui se fait contre les loi* d'un Etat.
Les marchandises de contrebande sont, suivant l'art. 2 de la loi du i3 floréal an 1 r, celles dont l'exportation ou l'importation est prohibée, ou celles qui, étant assujetties aux droits, et ne pouvant circuler dans l'étendue du territoire soumis à la police des douanes, sans quittances, acquits à caution ou passavans, y sont transportées et saisies sans ces expéditions.
L'administration intérieure de chaque société, comme nous l'enseignent tous les publicistes, doit avoir deux objets principaux : le premier est d'entretenir dans l'aisance le plus grand nombre d'hommes qu'il est possible; le second est de lever les dépenses qu'exigent la sûreté de la société, l'agrandissement de son bonheur et le maintien de la majesté de ceux qui la gouvernent.
Pour remplir ces objets, d'un ordre aussi majeur, pour satisfaire à ces besoins publics de la société, on a, d'un côté, frappé de prohibition absolue certaines marchandises étrangères, à l'entrée, et certaines marchandises nationales, à la sortie; et d'un autre côté, on a imposé des droits et sur les marchandises étrangères dont l'importation est permise, et sur les marchandises nationales, a l'exportation.