CHAPITRE XIX. — SECTION XIV
alongcr la durée de l'action, mais non pas pour la restreindre. Il n'est permis d'argumenter que lorsqu'il s'agit de se rapprocher du droit commun.
CONFÉRENCE
CCXXXIII. Une semblable question n'est plus guère dans le cas de se reproduire sous le nouveau Code, d'après les dispositions de l'art. 375. ( Voyez la conférence précédente). D'ailleurs, il n'y a pas de doute que l'assuré ne soit obligé à rien de plus qu'à prouver le sinistre.
SECTION XIV
Le tems de la prescription court-il depuis la connaissance privée que lassuré a eue du sinistre, ou seulement depuis que la nouvelle en est devenue publique?,
Le Guidon de la mer, ck. 7 , art. 2, dit que « si l'assuré est certioré, par » bon avis, de la perte ou naufrage, sans espoir de recouvrance, jl ne doit a consulter s'il fera son délais ou non, mais le doit signifier, pour, deux mois » du jour de la signification , recouvrer les sommes assurées. »
C'est ici un simple conseil donné à l'assuré, et qui n'a aucun trait à la prescription, dont il ne s'agit point dans ce ch. 7 du Guidon de la mer. Si, par bon avis, l'assuré est certioré de la perte , son intérêt l'engage à se hâter de faire le délaissement, afin de recouvrer le plus tôt possible ce qui lui est dû, et ce serait une vraie imprudence de sa part, de renoncer au bénéfice de la navigation, avant que d'être certain du sinistre^
Si , malgré l'avis certain qu'il en a reçu , il diffère volontairement de faire l'abandon , il alongera d'autant de l'échéance , et les assureurs ne seront tenus de payer l'assurance que trois mois après la signification à eux faite , suivant l'art. 44 > titre des assurances.
Mais il n'est aucun texte qui décide que l'action de l'assuré sera prescrite, par cela seul qu'il aura plus ou moins différé de l'intenter, depuis qu'en son particulier il avait eu connaissance du sinistre. La bonne foi et la nature du contrat ne permettent pas de faire assurer la chose dont on savait la perte (art. 4°) titre des assurances) ; mais il n'est dit nulle part que l'assuré qui savait la perte, soit obligé d'intenter son action dans un tems préfix.
Les délais dont il est parlé dans l'art. f\$ ne courent que depuis ta nouvelle TOM. II. 4?
55o TRAITE DES ASSURANCES.
<lc la perle; c'est-à-dire, depuis que la nouvelle certaine du sinistre est devenue publique et notoire dans le lieu où l'assurance avait été faite, ou depuis que, par ses significations, l'assuré a publié lui-même la connaissance qu'il en avait en son particulier. Telle est la doctrine de M. Valin, sur l'art. 48, titre des assurances, et de M. Pothier, n\ i56.
Les sieurs Testar et Guérin avaient fait assurer pour compte du sieur le Cresp, de Caen, 1,700 liv. sur les facultés du navire le Neptune, capitaine Syemons , danois, de sortie de Menton jusqu'au Hâvre-de-Grâce; et de là, à Caen par bateaux ou gabares. Ce navire fut pris par uu corsaire anglais , à sept lieues au sud du cap Lézard, et conduit à Falmouth. Le 19 juillet 1779, les sieurs Testar et Guérin reçurent une lettre de la femme du sieur le Cresp : Vou% comprendrez dans le compte, leur disait-elle, le retour du navire le Neptune. Ils exhibèrent cette lettre à l'assureur , qui observa qu'on ne pouvait rien en con« dure de précis sur le sort du navire. Le 18 septembre suivant, ayant reçu une attestation judiciaire de la prise du Neptune, les sieurs Testar et Guérin firent leur déclaration à la chambre du commerce. Le 4 janvier 1780, ils présentèrent requête contre l'assureur en paiement de l'assurance.
Celui-ci opposa la prescription de quatre mois , et soutint que le délai devait être compté, non du jour de la déclaration à la chambre du commerce, mais du jour que les assurés avaient eu connaissance de la prise.
Sentence rendue par notre amirauté, le 14 août 1781, qui condamna l'assureur à payer la somme assurée , « en jurant néanmoins , par Testar et Guérin , » qu'ils n'ont eu connaissance de la prise qu'à l'époque de la déclaration par » eux faite à la chambre du commerce. »
En exécution de cette sentence, ils offrirent de jurer qu'ils n'avaient eu connaissance positive de la perte qu'à l'époque indiquée. L'assureur soutint que le serment devait être prêté en la forme prescrite par la sentence.
On vint me consulter. Je répondis, i°. que l'Ordonnance ne fait courir le teins de la prescription que depuis la nouvelle du sinistre, et nullement depuis la connaissance particulière et secrète que l'assuré pouvait en avoir eue; que la prise du Neptune , parti de Menton , n'ayant été rendue publique à Marseille que le 18 septembre 1779, les quatre mois n'avaient couru que depuis celte dernière époque ; que par conséquent la sentence était irrégulière ; car il n'est pas au pouvoir du juge d'imaginer des prescriptions de courte durée, non établies par la loi; 2°. que du moins le serment de n'avoir eu aucuue connaissance positive devait être admis; et que si le serment, ainsi modifié par pure délicatesse , était rejeté , on devait appeler de la sentence déjà rendue ,