CHAPITRE XIX. — SECTION XV. 53 r
aussi bien que de celle qui serait prononcée. Cetle affaire n'eut point de suite, et l'assureur paya la perte.
CONFÉRENCE
CCXXXIV. Il faut effectivement dire avec rolhier, Valin et Emérigon, que la loi ne fait courir le teins de la prescription que depuis la nouvelle publique du sinistre, et nullement depuis la connaissance particulière et secrète que l'assuré peut en avoir. L'assuré peut toujours dire qu'il lui restait quelque doute sur l'événement, à moins que, d'après celte connaissance, il ne dût regarder le sinistre comme bien positif; par exemple, s'il avait fait lui-mémo des actes qui annonçassent qu'il l'a considéré comme certain, ou s'il avait reçu la nouvelle par des avis directs du capitaine, ou par des pièces authentiques.
SECTION XV
Prescription au sujet des avaries.
On a vu ci-dessus, sect. 1, que le Guidon de la mer ne soumettait à la prescription de courte durée que l'action d'avarie, et non celle de délaissement.
L'art. 48, titre des assurances s ne soumet au contraire à la prescription de courte durée que l'action du délaissement , et non celle d'avarie.
1°. 11 est de règle et d'usage que le règlement des avaries se fait dans le lieu du déchargement. Art. Q, titre du jet. Casaregis, dise. 46.» n°. 64. Roccus , n°. 96. kuricke, Jus kans.3 tit. S, art. 1, pag. 773. Suprà^ ck. 12, sect. 43. Le règlement général ainsi dressé, à la diligence du maître , vis-à-vis des cosignataires, par le juge du lieu du déchargement ou désarmement, l'extrait en est envoyé dans les diverses places où les assurances ont été faites , et où les assurés font procéder vis-à-vis de leurs assureurs respectifs , au règlement particulier des mêmes avaries , pour déterminer la portion qui concerne chaque partie intéressée. D'après cette forme , on sent d'abord combien les prescriptions de l'art. 48 sont peu applicables au fait des avaries. L'assuré ignore si l'avarie dont il a eu notice excédera ou non un pour cent. Il ignore à quoi elle se montera. Il a bien pu faire signifier l'accident à ses assureurs ; mais l'article 42, titre des assurances 3 ne prononce ni peine ni déchéance.
2°. Au titre des prescriptions , il est dit en l'art. 5 , que « le marchand ne sera » reccvable à former aucune demande contre le maître ni contre ses assureurs, » pour dommage arrivé à sa marchandise , après l'avoir reçue sans protesta-