Ô3 TRAITÉ DES ASSURANCES
» tion. » Et l'article d'après ajoute que « les protestations n'auront aucun ef- » fet si, dans le mois, elles ne sont suivies d'une demande en justice » Mais tout cela est étranger à la question présente.
5°. Nos polices ne renferment aucun terme de paiement pour les avaries, et les trois mois déterminés par l'art. 44) titre des assurances , ne concernent que le cas de délaissement.
4". Le mot perte qu'on trouve dans l'art. 48, détermine la disposition de la loi au cas du délaissement, dont la demande doit être faite en exécution de la police, dans les délais spécifiés par cet article; car, dans le langage de l'Ordonnance , la perte est autre chose que i avarie 3 et signifie un accident qui, par lui-même, donne ouverture à l'abandon. La perte est déterminée par un événement absolu , tel que la prise , le naufrage , le bris , et défère à l'assuré la faculté de demander l'entier paiement de l'assurance ; au lieu que l'avarie a besoin d'être réglée , avant qu'on sache à quoi les assureurs seront tenus.
Mais après que l'avarie est réglée, et que le règlement est connu des assurés, ceux-ci doivent-ils se pourvoir contre leurs assureurs , dans le tems déterminé par l'art. 48?
En 1745, les armateurs du corsaire l'Aventurier, de la Rochelle, firent assurer à Marseille, par le ministère des sieurs Jean-Baptiste Besson et fils, 38, 600 liv. sur le corps de ce navire. Diverses avaries furent occasionnées par tempête. Les armateurs en donnèrent avis à Besson et fils , leurs correspondans , par une lettre du 25 mai même année. Le règlement d'avarie ne fut achevé à la Rochelle que dans le mois de viars 1749- Le 4 octobre suivant, les assurés se pourvurent contre les assureurs, en paiement de l'avarie. Ceuxci opposèrent la prescription.
Sentence du 21 février 1752, rendue par notre amirauté, qui déclara les assurés non recevables en leur demande, parce qu'ils avaient laissé écouler plus de trois mois depuis que l'avarie avait été réglée à la Rochelle. Arrêt du Parlement d'Àix, en juin 1753, qui confirma cette sentence.
On peut observer ici que les tribunaux n'ont pas l'autorité d'étendre d'un cas à l'autre les prescriptions de courte durée. Il suffît qu'on ne se trouve pas dans la disposition précise qui les a établies , pour qu'on retombe dans le droit commun. Le Guidon de la mer et les Réglemens d'Anvers et d'Amsterdam n'ont pas force de loi parmi nous. Les prescriptions de la nature de celle-ci n'ont pas été reçues dans notre province avec assez de faveur, pour qu'elles soient susceptibles d'une extension arbitraire.