‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 174 sur 359 · CHAPITRE XIK. — SECTION XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIK. — SECTION XV

Je croirais donc qu'en rigueur de règle, l'action d'avarie n'est subordonnée à aucune prescription de courte durée, jusqu'à ce que Sa Majesté y ait pourvu par un règlement. On doit être surpris que notre chambre du commerce reste si long-tems sans le postuler , malgré la semonce qui lui en est faite depuis 171 3.

Ce règlement serait d'autant plus nécessaire , que l'art. AS , titre des assu- Lart- *s > ,ilre

des assurances , est

rances, est conçu d'une manière équivoque. 1 Le délaissement et toute demande equWoçpie. » en exécution de la police, seront faits aux assureurs dans ( tel et tel tems). » Or, la demande en avarie est faite en exécution de la police; d'où M. Pothier, n". 170, conclut que l'action d'avarie est soumise aux mêmes prescriptions que celle de délaissement. Mais la pratique journalière et l'ordre naturel des choses, ne permettent pas d'adopter une pareille conclusion, d'après laquelle il faudrait former la demande avant même que l'avarie eût été constatée et liquidée, à ta diligence du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment, et en la forme déterminée par l'art. 6 , titre du jet.

Il est vrai qu'après que ces préalables sont remplis , et qu'on est muni des pièces convenables, rien n'empêche d'intenter l'action d'avarie; mais elle est alors intentée long-tems après la nouvelle de l'accident. Or si, en matière d'avarie, on est forcé de s'écarter une fois de l'art. /j8, est-il permis d'y rentrer au préjudice du droit commun, et sans le secours d'un texte spécial, tandis que cet art. 4§5 bien entendu, n'est applicable qu'à la seule action en délaissement?

CONFÉRENCE

CCXXXV. Le Code de commerce lève les doutes que faisait naître l'art. 48» assurances, de l'Ordonnance. L'art. 3^3 de la loi nouvelle , qui y correspond , ne parle que du délaissement. Ce n'est donc qu'à cette demande seule qu'il faut appliquer la prescription de l'art. 373.

Quant aux autres demandes, le délai pour les intenter se trouve réglé par l'art. 4^2> clu' porte : « Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est pre- » scrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. »

La disposition de cet article, éprouva beaucoup de controverses devant le Conseil d'état. Plusieurs tribunaux pensaient que le délai était trop long; d'autres estimaient qu'il était trop court. Enfin, quelques-uns désiraient que les délais fussent réglés suivant la nature et la longueur du voyage, et dans le sens de l'art. 48 de l'Ordonnance.

Mais on observa que cette diversité de prescriptions de l'art. 48 avait précisément donné lieu à trop de procès, et d'après cette juste réflexion, on crut devoir rejeter la variation des délais, et n'admettre qu'un terme unique. Ainsi, toutes actions dérivant d'un contrat à la grosse ou d'un contrat d'assurance, tombent indistinctement sous la prescription de cinq ans.

Mais l'action en paiement d'avaries tombe- 1- elle également sous le coup de cette prescrip-

lion ? On peut véritablement dire que cette demande ne paraissant fondée que sur le règlement d'avaries, qui peut quelquefois éprouver des longueurs, et qui forme, en quelque sorte, un litre nouveau, on ne saurait lui appliquer cette prescription. Mais le règlement se fait contradictoirement avec l'assuré, et l'action de celui-ci contre son assureur dérive du contrat d'assurance. D'où il suit que le règlement d'avarie n'est pas un titre pour proroger contre lui la prescription de cinq ans.

Il en serait autrement si l'assuré, qui en a le droit, avait appelé son assureur au règlement d'avarie; il acquerrait, en vertu du titre qui résultera de ce règlement, une action dont la durée serait de trente ans.

Mais si le règlement est fait sans qu'on y appelle l'assureur, ce règlement ne peut plus être un titre pour proroger contre lui la prescription de cinq ans, déterminée par l'art. 43a.

SECTION XVI

Autres objets non prévus par l'Ordonnance.

L'Ordonnance a laissé plusieurs autres points à l'écart, i". En quel tems la demande en ristourne doit-elle être formée contre les assureurs? 2°. Jusqu'à quel tems sont-ils admis à demander la prime promise, et non payée? 5°. En quel tems l'assureur doit-il se pourvoir contre ses réassureurs? 4°- En quel tems l'assuré doit-il se pourvoir contre celui qui a cautionné la solvabilité des assureurs? Tout cela aurait besoin d'être déterminé par un règlement.

Il semble que ce règlement ( sauf certaines modifications ) pourrait être dressé en deux mots : Toute action concernant les contrats maritimes sera prescrite dans un an pour tes voyages ordinaires, et dans deux ans pour les voyages de long cours ; te tout, à compter du jour qu'on aura pu agir. §i. Dans le ch. 8, sect. 2, tom. \, j'ai parlé de l'assurance faite au sujet de la

snade'ia'nbcnt liberté des personnes. Je ne crois pas que les prescriptions établies par l'ar- •»'«*«. licle /|8 , titre des assurances, aient lieu à ce sujet ; car le captif n'est pas perdu,

et il serait absurde de dire qu'on doive en faire délaissement aux assureurs. Il faut donc que ceux-ci paient la somme déterminée par la police , sans pouvoir opposer d'autre prescription que celle établie par le droit commun. S'ils avaient promis de procurer la liberté au captif, sans déterminer aucune somme, et que le capteur refusât de consentir au rachat, ils ne seraient pas déliés de leur promesse; mais l'exécution en serait différée, jusqu'à ce que la liberté pût être donnée à l'esclave, quand l'occasion de le racheter se présenterait : Quàd si dominus eum non vendat , non statim exlinguitur libertus,

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