‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 175 sur 359 · chapitre xix. — section xvr · texte numérisé non relu

chapitre xix. — section xvr

std dijferlur quoad possit tempore procedente , tibicumquè occasio servi redimendi

fuerit, prœstari liberlas. § 2 , inst. de sing. reb. pcr fuicicomm.

Dans le ch. 12, secl. \l\, j'ai parlé de l'abordage, et j'ai dit que cet acci- §2'

dent était à la charge des assureurs, lorsqu'il arrive par fortune de mer. Mais fait d^bordâge. e'

peuvent-ils exciper de la prescription de vingt-quatre heures, établie par

l'art. 8, titre des prescriptions?

Suivant cet article, « toute demande pour raison d'abordage sera formée

» dans vingt-quatre heures après le dommage reçu , si l'accident arrive dans

> un port , havre , ou autre lieu où le maître puisse agir. »

i°. L'Ordonnance, en introduisant cette prescription de vingt-quatre heures,

a voulu faire cesser, après ce tcms-là, toute demande pour raison d' abordage ,

c'est-à-dire toute action de la part du capitaine qui a souffert le dommage,

contre celui qui le lui a causé; mais comme, en pareil cas, l'action d'assurance est la suite de celle d'abordage, je crois que celle-ci , venant à périr par le laps de vingt-quatre heures, l'autre doit s'évanouir également. « Les accidens >> maritimes (dit 31. Yalin, ibid.3 tom. 1) sont si fréquens, qu'il se pourrait » qu'un navire, après avoir été abordé par un autre, soufflât, dans un in- » tervalle assez court, d'autres avaries dont on dissimulerait ta cause , pour les » faire regarder comme une suite naturelle , ou comme un effet direct de » l'abordage. Tel est le motif de la brièveté de l'action concernant l'abordage, » et rien assurément n'est plus juste , pour éviter les surprises. »

Si l'action d'abordage, n'ayant pas été intentée dans le tems de droit, se trouve éteinte vis-à-vis de la partie principale, il n'est pas permis de la reproduire indirectement contre les assureurs. 11 ne serait pas juste que, par la négligence de l'assuré ou de son capitaine , les assureurs fussent privés de toute action de recours contre l'auteur du dommage , et se trouvassent dans l'impossibilité d'éclaircir la cause de l'accident.

20. Cette prescription de vingt-quatre heures est établie au sujet du dommage reçu, c'est-à-dire au sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage : d'où il suit que la prescription n'a pas lieu, dans le cas où l'abordage a causé la perte entière de l'un des navires. On retombe alors dans la disposition du droit commun, tant contre celui à qui le sinistre majeur est imputé, que contre les assureurs du navire naufragé.

3°. La prescription de vingt-quatre heures est-elle suspendue par l'occurrence d'un jour de dimanche ou de fête?

Les exploits et actes de justice ne peuvent être faits les jours de fête, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure : Si res tempore peritura s'a , hoc est

si dilatlo actionem sit peremptura Si actionls dies exilurus est, disent les

lois ieto,ffde feriis. Telle est la doctrine générale. D'Argentré , art. \> gl. 2, n°. 4. Brodeau , sur la Coutume de Paris } art. i3i, n\ 3. Duplessis, ibid. , tom. 1, pag. 282 et 298. Henrys , tom. 2, liv. 4 > quest. i34, pag. 749- Bornier, Jousse et Rodier, sur l'ordonnance de 1667, tit. 2.

Mais il faut distinguer : lorsque , pouvant agir un jour utile , on a attendu le dernier jour, si ce dernier jour est une fête, et qu'on ne trouve point d'huissier qui veuille exploiter, c'est tant pis pour celui qui n'a pas prévu ce qu'il devait prévoir. « La loi ne survient pas , et ne se rend point indulgente » à celui qui s'est laissé empresser, et tomber par sa faute et négligence dans j la nécessité et angustie du tems : Qui se arctavit, comme dit la loi 2 , § si » quis tamen , ff si quis cautio. » C'est ainsi que parle Brodeau , en l'endroit cité.

S'il s'agit d'une prescription de courte durée, qui tombe en entier ou presque en entier dans des jours de fête, la raison de la loi cesse, et l'on se trouve au cas de la règle non valenti agere3 non currit prœscriptio.

Robert, rer. jud. , lib. [\, cap. i5, rapporte un arrêt qui décida que la prescription de vingt - quatre heures , établie par la Coutume de Paris , en matière de retrait lignager , avait été suspendue pendant le tems qu'on faisait la procession de Sainte-Geneviève.

Le 7 décembre 1751, un navire ancré dans le port de Marseille fut abordé par le vaisseau l'Espérance , capitaine Icard. La requête présentée par le plaignant fut décrétée le soir du même jour. On ne trouva aucun huissier pour l'exploiter. Le lendemain était la fête de la Conception. Le 9 , la requête fut signifiée. Le capitaine Icard excipait du laps de vingt-quatre heures; il disait que l'exploit aurait dû et pu être fait le jour même de la fête , à cause de l'urgence du cas. Mais, d'après les principes que je viens d'établir, son exception fut rejetée par sentence du 17 du même mois, et l'action fut admise.

4°. Dunod, des prescriptions , part. 2, ch. 1, pag. ii5^ dit que, dans le cas d'un délai de vingt-quatre heures, ce délai se compte de moment en mopient. Cela est bon en matière de retrait lignager, et autres actions peu favorables ; mais en matière d'abordage , il suffit de faire signifier la requête du jour au lendemain , et je n'ai jamais vu qu'on ait chicané sur les heures , ni sur les momens encore moins.

5°. Cette prescription ne court que depuis que le capitaine dont le navire a été abordé aura pu agir : d'où il suit que si l'abordage arrive en pleine mer, ou dans un lieu où il n'y a point de juge, la prescription sera sus-

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