CHAPITRE XIX. — SECTION XVI
pendue . jusqu'à ce qu'on ait le moyen de se pourvoir en justice. Si l'avarie soufferte n'était pas de nature à empêcher la continuation du voyage, on ne serait obligé ni de s'en retourner, ni de dérouter pour venir porter sa plaiute. On la formerait en tems et lieu opportuns. Yalin, ibid.
6°. Cet auteur ajoute « que s'il y a eu des pourparlers , qui aient empêché » d'intenter l'action dans les vingt-quatre heures, la fin de non-recevoir n'aura » pas lieu. Mais, dit-il, la preuve de ces pourparlers n'est pas, selon moi, » recevable par témoins , et il n'y a que la ressource de s'en rapporter au ser- » ment de la partie adverse. » J'adopte cette doctrine. Elle est conforme aux vrais principes, ainsi qu'on l'a vu suprà , sect. 10, § 3. J'ajouterai de plus, que tout ce qui interrompt la prescription vis-à-vis de l'auteur (vrai ou prétendu ) du dommage , l'interrompt aussi vis-à-vis des assureurs.
Au sujet du ristourne, il faut distinguer deux cas principaux. § 3-
En quel tems la
Si le navire arrive à bon port, et que la prime indue ait été pavée lors de demande en ristonr-
ne doit-elle être ior-
la signature de la police, on peut la réclamer condictione indebiii, et cette mée? action est perpétuelle. Si la prime n'a pas été payée, l'assuré peut en tout tems opposer le ristourne par exception.
Si le navire est perdu , les assureurs peuvent , par exception , opposer en tout tems le ristourne. Mais une fois qu'ils ont payé la perte , ils sont non recevables à réclamer les sommes par eux comptées, à moins qu'ils n'eussent été trompés par erreur de fait. Suprà 3 ch. 18 , sect. 5.
Si la prime n'a pas été payée lors de la signature de la police , et que le § **
navire arrive à bon port, l'action pour réclamer la prime n'est pas soumise peuTT^ Sande'r aux prescriptions établies par Y art. AS, titre des assurances, lequel est borné prime ?meDt de h au cas de perte. L'action en paiement de la prime est par conséquent perpétuelle , c'est-à-dire qu'elle ne se prescrit que par trente ans.
Si le navire périt , et que la perte soit de nature à être mise sur le compte des assureurs, la prime encore due sera compensée ipso jure, avec partie des sommes assurées. Suprà, ch. 5, sect. 8.
La réassurance est une assurance véritable, soumise par conséquent aux s 5.
règles propres à ce contrat. Je crois donc qu'en règle générale, le réassuré En quel tems ras-
11 1 d o .»«*■«. sureur doit - il se
doit intenter son action dans les tems déterminés par Yart. AS. pourvoir contre ses
, . réassureur^
Mais si l'assureur n avait été actionné de la part de l'assuré qu'au moment
où le tems fatal va finir, faudrait-il que, dans le même instant, le réassuré se pourvût contre le réassureur? 11 semble qu'on devrait alors accorder un nouveau délai , tel qu'on accorde en matière de protêt et de garantie. T. 11. 43
r 6 558 TRAITÉ DES ASSURANCES.
surc'doït-ii sîTpour- Au ch. 83 sect. i5, j'ai dit qu'on doit obtenir sentence contre l'assureur, a°eau°u>nné la*soI- avant que de s'en prendre contre celui qui a assuré la solvabilité : d'où il Jem-?lé de lasSU" S"'1 que la prescription établie par Y art. 48 n'est pas ici applicable.
s 7- 11 est aisé de sentir combien les points traités dans le présent chapitre
Observations gé- . ., ,
néraks. (et dans le 17e.) sont susceptibles de difficultés. Ils donnent tous les jours
matière à quelque nouveau procès. Notre chambre du commerce rendrait un grand service au public , si elle proposait un prix pour le meilleur projet de règlement au sujet de l'abandon et des prescriptions nautiques. L'expérience du négociant, les lumières du jurisconsulte, le choc des opinions, tout servirait à éclaircir la matière, et à donner des vues qui recevraient leur perfection de la sagesse du souverain.
L'Académie des sciences a proposé, pour le sujet du prix de 1780, ta théorie des assurances maritimes. Quelqu'un avait eu dessein d'entrer dans la lice. Il en fut détourné par l'avis trouvé dans le Mercure de France, du 16 juillet 1781, n". 28.
« Des personnes , est-il dit , qui ne se sont pas fait connaître , ont écrit au » secrétaire de l'Académie des sciences , pour lui demander si la théorie des as- » surances maritimes , proposée par cette compagnie pour sujet du prix de 1783, » doit être envisagée sous l'un ou l'autre des deUx points de vue suivans : » Ou en considérant les assurances en elles-mêmes , c'est-à-dire en donnant les » règles gui peuvent déterminer pour l'assureur les conditions les plus favorables ; » ou en considérant les assurances comme un objet d' administration. La réponse » du secrétaire est que l'Académie, en conséquence de ses réglemens, s'occub pant uniquement des objets de mathématique et de physique, et s'étant toujours » abstenue de discuter ni de juger les matières relatives à l'administration , » c'est uniquement sous le premier point de vue, c'est-à-dire sous celui de la 3 théorie mathématique des assurances, que ta question doit être traitée. »
Il s'agit donc de calculer l'inconstance des flots , d'apprécier la fureur des
tempêtes, de fixer l'incertitude des événemens, de déterminer le résultat des
dangers auxquels la navigation est exposée; en un mot, il s'agit de percer le
nuage impénétrable de celui qui donne du poids aux vents, et qui pèse les
eaux dans la balance : Qui fec.it ventis pondus, et aquas appeniit in mensurâ.
Job, cap. 28 > 5^ 2 5.
CONFÉRENCE
CCXXXVI. Une prescription uniforme est celle qui nous régit aujourd'hui. (Art. 4^2 du Code de commerce). L'expérience ayant démontré que l'Ordonnance de 1 68 1 , à cause de la diversité de prescriptions, avait donné naissance à une foule de procès interminables, on a