‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 19 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION LI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION LI

Le mot contrebande s'applique aux contraventions de la première espèce, le mot fraude à celles de la seconde.

Il convient sans doute de peser très-scrupuleusement les suites d'une prohibition avant de l'ordonner, et d'examiner quelle influence elle peut avoir sur la balance générale du commerce.

Le droit de prohibition est naturel à toute société indépendante. Chaque nation a le droit de défendre d'apporter chez elle des marchandises de telles ou telles espèces, ou d'en exporter. Les étrangers qui ont la même autorité chez eux, n'ont pas le droit de se plaindre ; dans cette circonstance comme dans toute autre, chaque citoyen doit se conformer aux lois de son pays, et il ne peut les enfreindre. Toutes conventions, tous contrats qui enfreindraient ces lois, seraient nuls, parce qu'ils auraient pour objet un commerce illicite défendu par les lois. ( Ar~ ticte 1 i5i du Code civil). Cùm in mercibus ilticitis non sit commercium. Ainsi, par exemple, toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est défendue en France, ne peuvent être l'objet d'aucun affrètement, d'aucune assurance en France. Ces principes sont fondés non seulement sur ce précepte divin, rendez à César ce qui appartient à César, non seulement sur l'épilre de Saint-Paul aux Romains, chap. i5, mais encore sur la loi cùm proponas , 3, Cod. de naut. fan., et sur la doctrine de Stracha, de assecur., gt. 5, n°. 2.

Biais en doit-il être de même des marchandises dont la contrebande n'est que vis-à-vis des peuples étrangers et non vis-à-vis de la France?

Nous avons ci-dessus, sur la sect. 5 du chap. 8, tom. i, pag. 2i5 et suivantes, décidé la négative, d'après la loi romaine, loi 2, Cod. de commerciis , et d'après la doctrine de Valin et d'Emérigon, et nous avons pensé que l'exportation ou l'importation de certaines choses sera défendue en Angleterre, en Espagne, dans les républiques du Nouveau-Monde, tant qu'on voudra. Les lois de prohibition de tous ces Etats ne sont pas des règles de conduite pour les Français. Si pareilles marchandises sont un objet légitime de notre négoce, rien n'empêche qu'elles ne forment parmi nous la matière d'assurances, d'affrétemens ou de tous autres contrats. Nous disond rl> nsswancva et tt'affr'àecmona oaao distinction , parce qu'il en doit être de

même de l'un et de l'autre contrat; car s'il est permis d'assurer, il est permis de passer l'acte qui est la cause de l'assurance. Si le bâtiment n'était pas affrété, il n'y aurait pas lieu à as-r surer ce navire.

Cependant la troisième chambre de la Cour royale de Rennes a rendu, le i". décembre 1820, un arrêt qui proscrit cette doctrine.

Voici l'espèce : Le capitaine Nicolas Trcmentin, commandant le sloop l'Eugénie, avait affrété son navire à la maison G. et compagnie, de Morlaix, pour transporter quatre cents barils d'eaude-vie de genièvre, du port de Roscoff sur un des points de la côte d'Angleterre, dans la marche de Bristol, point qui serait ultérieurement indiqué. Au moment d'effectuer ce transport, le capitaine s'y est refusé, sous prétexte que c'étaient des marchandises prohibées en Angleterre, et que sa charte -partie était un acte fondé sur une cause illicite, par conséquent un acte nul.

Notez que le capitaine savait bien que les marchandises étaient prohibées en Angleterre.

Le capitaine fut appelé au tribunal de commerce de Morlaix, pour se voir condamner d'exécuter son acte d'affrètement, et d'effectuer le transport des eaux-de-vie, ou de payer de? T. II. 5

rlnmmrtgvs-inltïêU. le tribunal de Morlaix, adoptant les principes professas par Valin et Emérigbn, condamna le capitaine.

Appel à la Cour. royale de Rennes, qui, « considérant que l'acte d'affrètement qui a pour •> objet un commerce frauduleux dans les Etats d'une puissance étrangère, est contraire aux » principes du droit naturel, et par là même fondé sur un commerce illicite, etc. ; en con- » séquence, la Cour réforme et déclare nul ledit acte d'affrètement. »

Cet arrêt, selon nous, est plutôt un arrêt de conscience qu'une décision basée sur les véritables doctrines qui résultent du droit politique et de réciprocité admis aujourd'hui parmi les nations. En effet, les motifs do l'arrêt sont puisés sur les considérations établies par Potbier, ( Assurances, n". 58 ), qui n'examine la question que dans le for intérieur, et qui décide qu'un Français qui fait le commerce de contrebande en pays étranger, ne pouvant faire ce commerce sans se servir d'étrangers, par conséquent, sans les engager à pécher, pèche lui-même, car c'est pécher que d'engager quelqu'un à pécher.

Mais tous les casuistes n'ont pas professé un rigorisme aussi sévère. Les théologiens espagnols ne se sont jamais élevés contre le commerce de contrebande en Espagne, parce que le clergé y est très-intéressé à le soutenir.

La congrégation éminemment moraliste des jésuites ne l'a pas davantage condamné, puisque la principale branche du commerce du profès Lavallelte avec le juif Isaac, dans le Nouveau-Monde , était le commerce de contrebande , le commerce interlope. — ( Voyez noire Traité des faillites , tom. ], pag. a3 ).

Blackstone, de son côté, distingue entre les devoirs naturels et les devoirs positifs. On est obligé en conscience, dit-il, de remplir les devoirs naturels; mais quant aux lois qui n'imposent que des devoirs positifs ( comme celles sur la contrebande ), et qui défendent des choses non mauvaises par elles-mêmes, il ne voit pas que la conscience y soit intéressée. Il suffit do se soumettre aux lois de cette espèce, lorsque nous les avons enfreintes.

Il est vrai que Dénisart, au mot »oa/™i«»</», ponce, comme Pntliîpr, que rVst un crime de faire la contrebande; mais cet arrêtiste ne parle que de la contrebande faite en contravention aux lois de son pays. Il rapporte une sentence de l'élection de Reims, du 2 décembre 1747» qui condamna les capucins de Rhétel en 1,000 fr. d'amende, pour avoir trouvé chez eux de faux tabacs, et qui prononça la confiscation du tabac.

Il serait à désirer, sans doute, que la morale, la politique et la législation, d'accord entre elles, ne missent pas dans le cas de demander si ce qui est permis par l'une est défendu par l'autre ; mais cet accord trouve des oppositions continuelles dans l'intérêt particulier et les passions qui affectent les gouvernemens comme les individus.

C'est pourquoi les publicistes et les jurisconsultes connaissent d'autres règles, les règles qui sortent du droit des gens ou de la coutume des nations. Certaines pratiques consacrées par un long usage, que les nations observent les unes vis-à-vis des autres, obligent les mêmes nations qui les ont adoptées3 et ne renfermentrien d'injuste ni d'illicite à l'égard de toutes, tin usage généralement établi et exercé par les nations, constitue un droit commun et réciproque entre elles. Si l'état naturel des nations, les unes à l'égard des autres, est un état de société et du paix, cette société est aussi une société d'égalité et d'indépendance, et qui établit

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