CHAPITRE XX. — SECTION II
sous, n'est pas redevable, lorsque le litige ne roule que sur des exceptions particulières à chacun; mais qu'au contraire, l'appel est recevablc pour tous, lorsque les exceptions des assureurs en masse tendent à faire annuler le contrat d'assurance, soit par irrégularité, soit par quelque vice qui anéantisse le pacte, ou le rende comme non existant.— {Voye; M. Estrangin sur Pothier, n°. 202 ).
Le même auteur demande s'il n'en doit pas être de même toutes les fois que la défense des assureurs est fondée sur une exception indivisible , sur la validité ou invalidité d'un acte commun ou d'une action qui frappe également sur tous. Par exemple, si un assuré fait délaissement pour cause de prise, d'arrêt de prince, etc., et que les assureurs se défendent sur ce qu'il n'y a point eu de prise ou d'arrêt de prince, etc., pourra-t-on admettre qu'il y ait prise ou arrêt de prince pour les uns et non pour les autres, et ne devra-t-on pas admettre l'appel, sans distinction d'assureurs, au-dessus ou au-dessous de 1,000 fr. ? Il n'y a pas, selon nous, de doute i cet égard, parce que la décision frappe nécessairement sur tous les assureurs, et qu'il n'est pas possible de la diviser de manière qu'elle soit souveraine pour les uns, et que les autres puissent en appeler.
JURISPRUDENCE
Les arbitres peuvent connaître eux-mêmes de leur compétence, bien qu'ils n'y aient pas été expressément autorisés par le compromis. Ce n'est pas là juger hors des termes du compromis. L.e droit de juger leur propre compétence est la conséquence naturelle du caractère de juges dont ils sont investis par les parties, etc.
« Attendu qu'en thèse générale, tout juge, même d'exception, peut statuer sur sa propre compétence; attendu que les arbitres sont des juges, relativement aux parties qui les ont nommés, puisque la loi ordonne l'homologation des sentences arbitrales et en garantit l'exécution;
» Attendu qu'aucune loi ne prohibe aux arbitres de connaître eux-mêmes de leur propre compétence, dans les matières sur-tout qui n'exigent pas la communication au ministère public; attendu qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient, l'art. 1028 du Code de procédure civile autorisant les parties à former opposition et à demander l'annulation de toute sentence arbitrale contenant excès de pouvoirs, etc. » — {Arrêt de ta Cour de cassation, du 28 juillet 1818, rapporté par Sirey, 1819, i'e. part., pag. 22 ).
SECTION II
De la Compétence.
Loiseau, des offices, liv. \, du 6, n". 46, dit « que le pouvoir de juger n'in- § ,.
» clud pas le commandement, et par conséquent la magistrature, laquelle ap- Observatio^
» partient seulement à ceux qui sont iuqes ordinaires, avant le plein, entier, pitence do lieute- » et universel territoire ; et non pas à ceux qui exercent quelque justice extra.
ions
i ordinaire, et limitée à certain genre de causes : Nain prœfectus annonce et wj- * gilum non sunt magistratus , sed extra ordinem, utititatis causa, constitutif » Doncques, les élus de France, officiers des gabelles, des eaux et forêts, préb vôts des maréchaux, juges-consuls, et tous autres juges extraordinaires, ne » sont pas magistrats, orès qu'ils aient préhension, vocation, puissance de » juger, greffiers, sergens et autres ministres, voire même le droit de glaive » (au moins ainsi que nous le pratiquons en France), c'est-à-dire le pouvoir » de condamner à mort. Car nous tenons en France , qu'outre les officiers » des Cours souveraines, il n'y a d'ailleurs que ceux de la justice ordinaire qui » sont vrais magistrats , ayant seuls puissance ordinaire, jurisdiction entière, » et vrai distroit et territoire, qui est à nous la marque de la jurisdiction et » magistrature; et quant aux officiers des justices extraordinaires, ils ont » plutôt une simple notion ou puissance de juger, qu'une vraie jurisdiction. » Les élus sont juges des aides et tailles ; les grénetiers , juges du sel ; les maîtres » des eaux et forêts , des rivières et des arbres ; les prévôts des maréchaux , » des vagabonds; les juges-consuls, du fait des marchandises; mais les juges i ordinaires sont juges des lieux et du territoire : Ubi tanquàm magistratus , » jus terrendi habent , et ont justice régulièrement et universellement sur toutes » les personnes et les choses qui sont dans icelui : de laquelle justice, ces » autres justices extraordinaires et extravagantes sont démembrées, et extra » ordinem, utititatis causa, constitutœ. » le lieutenant de L'autorité des élus , des juge et consuls, et autres officiers extraordinaires rUoïre ?UtC * ' '' '" dont cet auteur parle , se borne aux objets particuliers dont la connaissance leur est attribuée, sans qu'ils aient aucun territoire proprement dit; mais l'amirauté a droit de glaive , et une jurisdiction véritable sur la mer, les ports, havres et rivages. Art. îOj titre de la compétence.
Imperium pelagi, sœvumquc tridentem
Illi sorte datum.
Tout comme en exécution des jugemens de l'amirauté, on est obligé de recourir au juge ordinaire pour procéder à la vente des immeubles; de même on doit, en exécution des sentences du juge ordinaire, recourir à l'amirauté pour la vente des vaisseaux. Infrà, sect. 7, §§ 5 et 6. La jurisdiction de Chez les Romains , tout magistrat devenait compétent , par cela seul que les
l'amirauté est -elle .... T ~ t r r. n-
improroçcabit? parties se soumettaient à sa jurisdiction. Loi 1, ff de judiciis. Loi ^)[\, § \,ff eod. Loi 2$, ff ad munîcip. Lois i4 cl \5, ff de jurisd. Loi \, Cod. eod. Summa