CHAPITRE XII. — SECTION LI
mire elles une égalité de droit, qui les oblige à avoir les unes pour les autres les mêmes égards et les mêmes ménagemens.
Si une nation a coutume de pratiquer le commerce de contrebande chez les autres nations, celles-ci peuvent exercer par réciprocité le même droit. L'usage de faire le commerce eu interlope chez ses voisins en a fait uu droit commun, et ce commerce est un vice réciproque.
Ainsi, si les étrangers pratiquent chez, nous le commerce en interlope, il nous est permis, par une espèce de réprésaille, de le pratiquer chez eus. Une nation peut user du même droit dont une autre nation use envers elle. « C'est, dit Vatel, ce qu'on appelle rétorsion de droit. Il » n'y a rien là que de juste et de conforme à la saine politique. ÎS'ul ne peut se plaindre de ce » qu'il est traité comme il traite les autres. » — ( Vulcl, liv. i , chap. iS, § 54» )•
Ces principes ont servi de base à la doctrine île Valin et d'Emérigon ; et c'est sur la sagesse et la justice de ces principes que s'est établie la jurisprudence ancienne et moderne des tribunaux. Il serait vraiment d'une trop grande philanlropic, trop consciencieux, de laisser les Anglais, par exemple, faire chez nous le commerce de contrebande, et de nous le défendre chez eux : ce serait trop mériter auprès du gouvernement anglais. — ( Voyez d'ailleurs la sert. 5, rhap. 8 ci-dessus, tom. \, pag. 21 8; payez Valin sur l'art. 49 , des assurances; ta consultation d'Emérigon rapportée sur cet article, et M. Eslrangin , sur Pothier, n". 58 ).
Voyez même la décision du Guidon de la mer, chap. 2, art. 3, qui, admettant la distinction des marchandises de contrebande nationale et étrangère, dit : » Assurances se peuvent faire » sur toute sorte de marchandises , pourvu que le transport ne soit pas prohibé par les édits et » ordonnances du roi de France. »
Disons donc, malgré l'arrêt du 1". décembre 1826, qu'il est permis aux Français de faire, par une espèce de représaille, le commerce en interlope ou de contrebande chez nos voisins, quoiqu'il nous soit défendu de le faire. en France.
Mais, comme l'observe Emérigon, il faut, en faisant des conventions pour l'exercice de ce commerce, que toutes les parties soient parfaitement instruites à cet égard.
Du reste, il est inutile de rappeler ici les dispositions des anciennes ordonnances concernant la contrebande en France; elles sont toutes abrogées. Les dispositions nouvelles sur cette matière sont consignées dans la loi du 22 août 1791, dans celle du 28 avril 1816, et dans cellequi les ont interprétées, étendues et modifiées.
Aux termes de l'art. 4 de la loi du 10 floréal an 11, les auteurs, complices et assureurs d<; la contrebande, avec attroupement et port-d'armes, doivent être traduits devant les Cour^ criminelles et condamnés à. mort.
Cette peine est réduite a dix ans de travaux forcés et à la marque des lettres V D, sans préjudice des dommages et intérêts envers l'Etat, par l'art. i5 du décret du 18 octobre 1810.
Par l'art. 16 de ce décret, les simples porteurs pourront n'être punis que de peines correctionnelles.
La loi du 28 avril 181G distingue la contrebande commise par plus de six personnes, de celle qui ne l'a été que par ce nombre.
L'art. 53 contient quatre paragraphes contre les assureurs, et qui sont d'autant plus sévères, que les assureurs sont plus coupables que les contrebandiers, gens misérables, exposant leur
56 TRAITÉ DES ASSURANTES.
honneur, leur liberté et leur vie, tandis que les premiers sont trop souvent de riches spéculateurs recueillant presque tout le bénéfice de la fraude. Sans les assureurs il n'y aurait sûrement point ou peu de contrebandiers.
Les différens recueils d'arrêts nous offrent une multitude de décisions sur la contrebande à l'intérieur, sur l'importation et l'introduction en France des marchandises prohibées, et sur leur exportation. Mais nous appellerons spécialement l'attention sur trois arrêts qui décident des questions aussi neuves qu'intéressantes.
JUIUSPRt'DEXCE.
i°. Le fait d'introduction de marchandises prohibées par les gens de l'équipage d'un navire, et pour l'usage particulier de chaque motelot, n'est pas imputable aux armateurs des navires. Il ne donne pas lieu à la saisie du bâtiment avec amende. — ( Arrêt de la Cour de cassation, du 4 février i8i5, Sircy , 1816, i". part., pag. aïo).
a". Les assureurs de contrebande commise par six personnes, sont déclarés complices et doivent être punis correctionnellement de la même peine que les auteurs. Ils sont, en outre, passibles de l'amende, etc., par application des art. (\\, l\i, 44 et 55 de la loi du 28 avril 1816. — (Arrit de la Cour de cassation, du 22 août 1825, rapporté par Sirey, an 1825, pag. 429, et par M. Cuson, de Bordeaux , dans son excellent Recueil, Bibliothèque du commerce ).
5°. Est licite la cause avouée par le créancier que l'obligation est le résultat de la vente de marchandises prohibées et introduites en France par contrebande, si d'ailleurs la vente de ces marchandises a été faite à un Français hors de France, et sans complicité de contrebande. — (Arrêt delà Ççur dcColmar, du lo juin i8i4j rapporté par Sircy , tçm. i5, 2e. part., pag. 128),