‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 190 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION II

dise; el en cas de refus, il est permis de se pourvoir pardevant le juge du même lieu. Mais si le navire retourne sans que les nolis convenus aient été acquittés, on peut se pourvoir pardevant l'amirauté du lieu du contrat. Ainsi jugé par l'arrêt rendu le 26 août 1765, contre les sieurs Griinod et Brot. Suprà, ch. 5, sect. "5, § 2, tom. 1.

A". Les salaires des matelots français ne doivent être payés que dans le lieu . Cù™i*tcncp. an

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où le navire a été armé, quoiqu'il soit désarmé ailleurs, et quoique le ma- des salaires des matelot ait été laissé, ou qu'il ait été congédié en pays étranger. Déclaration du iS décembre 1728. Arrêt du Conseil t du 19 janvier 1734»

Mais ces règles ne concernent point les officiers et matelots des navires étrangers du royaume, à moins qu'elles ne scient établies par quelque traité de commerce. En 1762, les propriétaires du vaisseau hollandais la Dame Elisabeth, présentèrent requête à notre amirauté, contre Erasme Classen , qui en était le capitaine, pour l'obliger à quitter le commandement. Cela fut ainsi exécuté. Le capitaine Classen demanda à son tour le paiement de ses salaires , sa portion des nolis en sa qualité de quirataire pour un sixième, et son droit de conduite. Les propriétaires requirent le renvoi de la cause pardevant les juges de Hollande. Ils furent déboutés du déclinatoire, et la sentence fut confirmée par arrêt du Parlement d'Aix , du i5 décembre 1752.

Autre arrêt. En 1756, la barque de Joseph Ilessa, génois , étant à Marseille, fut nolisée pour porter à Mahon des troupes du roi. Elle fit ce voyage , et revint. Les matelots présentèrent requête contre le capitaine, aux fins qu'il eût à retirer le fret consigné au bureau des classes , à Toulon , et à leur compter les portions qu'ils avaient gagnées, en naviguant pour le compte du roi. Le capitaine proposa l'exception d'incompétence. Sentence rendue par notre amirauté, qui le débouta du déclinatoire. Arrêt du 18 décembre 1756, rendu par le Parlement d'Aix, qui confirma la sentence.

5°. Lorsqu'il s'agit de régler les avaries, le lieu du contrat ne détermine Compétence m pas la compétence; « mais l'état des pertes et dommages se fait à la diligence » du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment. » Art. 6., titre du jet. Car si le navire faisait naufrage , ou qu'il y eût un nouveau jet avant que de parvenir au lieu de la destination , le règlement fait dans un port intermédiaire deviendrait inutile. D'ailleurs, il est des estimations et des opérations qui ne peuvent se faire que dans le lieu du reste. Il faut donc attendre que le navire soit arrivé au port de salut. Tel est l'usage de toutes les places maritimes, kuricke, tit. S., art. 1, pag. 773. Roccus, de navib., not. 96. Casaregis, dise. 46, n°. 9G. Domat, tom. \,pag. 187, n°. i5.

matière d'avarie.

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