‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 191 sur 359 · Ô TRAITE DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

Ô TRAITE DES ASSURANCES

Un vaisseau destiné pour le Ilàvre-de-Grâce , sortant de Marseille, fut battu de la tempête, qui lui occasionna une voie d'eau; il retourna à Marseille, où il fut radoubé. Le capitaine présenta requête au tribunal de notre amirauté, en règlement et paiement de l'avarie soufferte. Sentence du 7 septembre 1753, qui délaissa les parties et matière pardevant qui de droit.

Mais les opérations pour radouber le navire doivent être faites sous les yeux du magistrat de l'endroit où aborde le navire , et en présence des assureurs qui se trouvent sur les lieux. En 1777, les sieurs Butiny, Folsch et Hombostel firent assurer 3o,000 liv. sur le corps du vaisseau la Concorde, capitaine Baas , suédois , de sortie de Marseille jusqu'à Paimbœuf. Ce navire , se trouvant sur les côtes de Catalogne , essuya une tempête qui lui causa des avaries et une voie d'eau. Il revint à Marseille. Le capitaine fit un rapport de relâche, et fit radouber le navire, sans que les assureurs présens sur les lieux eussent été appelés. Le vaisseau remit à la voile. Il arriva à Nantes, où, le 17 septembre 1778, il fut fait un règlement qui porta l'avarie à la somme de u,495 liv.

Le 6 mai 1779, les assurés présentèrent requête contre les assureurs, en la personne des sieurs Crudère et Kick, deux d'entre eux, en réglernent et contribution de l'avarie. Les sieurs Crudère et Kick ne présentèrent proeweur que pour eux seuls, déclarant qu'ils n'étaient ni les associés, ni les mandataires des autres assureurs. Venant ensuite au fond du procès , ils soutinrent que, n'ayant point été appelés au radoub fait dans le port de Marseille, lors de la relâche du navire, ils n'étaient pas tenus d adopter des opérations qui avaient été faites à leur insu.

Sentence rendue en mai 17S0, par notre amirauté, qui condamna les assureurs à payer l'avarie , d'après un nouveau règlement qui serait dressé. Arrêt rendu en juillet 1781, au rapport de M. de Franc, qui réforma cette sentence, et mit les sieurs Crudère et Rick hors de Cour et de procès , avec dépens. Vide suprà , cli. \[\, sect. 2.

Dans l'espèce de l'arrêt que je viens de rapporter, on n'avait fait assigner que deux des assureurs. La procédure n'était pas régulière. Voyez la section suivante, § 2.

Voici une question qui me fut proposée : Des assurances avaient été faites dans Marseille sur un navire napolitain , destiné pour Livourne. Ce navire essuya des avaries grosses , qui furent réglées à Pise par les consuls de la mer. Les assureurs marseillais prétendaient que le règlement fait à Pise n'avait pas force de chose jugée, Je fus d'avis que l'ordre des choses, le droit des gens,

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